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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bénin (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Observation
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1. Article 1 de la convention.Discrimination fondée sur le sexe.Harcèlement sexuel. La commission note l’adoption de la loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel. L’article 1 de cette loi définit le harcèlement sexuel comme le fait pour une personne de donner des ordres, proférer des menaces, exercer des pressions ou d’utiliser tout autre moyen aux fins d’obtenir d’une personne des faveurs de nature sexuelle. En outre, le gouvernement indique que le Code pénal comportant des dispositions sur le harcèlement sexuel est en cours d’adoption à l’Assemblée nationale et que le Code du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), contenant également des dispositions dans la matière, fera l’objet d’un réexamen en novembre 2007. La commission note que l’article 1 de la loi no 2006-19 interdit uniquement le harcèlement sexuel quid pro quo et que la loi ne comporte pas de dispositions en matière de harcèlement sexuel en raison d’un environnement hostile de travail. Elle rappelle au gouvernement son observation générale de 2002 selon laquelle une protection complète contre le harcèlement sexuel doit comporter la prohibition du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 2006-19 relative à la répression du harcèlement sexuel. Elle demande également au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. La commission demande également au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’adoption du Code pénal et du Code du travail de l’OHADA et espère que la nouvelle législation interdira le harcèlement sexuel, en tenant pleinement compte de l’observation générale de 2002 sur ce sujet. Elle prie le gouvernement d’envoyer des informations à cet égard.

2. Article 2.Politique nationale. La commission prend note de l’élaboration d’un plan d’action quinquennal «genre dans le milieu de travail» formulé avec l’aide de différentes études, notamment celle réalisée en mars 2007 faisant l’état des lieux des inégalités entre femmes et hommes dans le milieu de travail. Le gouvernement indique également que des études sont en cours en vue de la formulation d’une politique nationale d’égalité. Par ailleurs, en ce qui concerne la mise en œuvre de la phase I du programme PAMODEC, le gouvernement indique qu’il a réalisé des ateliers de formation et de sensibilisation à l’égard des autorités publiques, des organisations de travailleurs et d’employeurs, des ONG et de l’opinion publique, et que des activités se poursuivent pour promouvoir l’accélération de la scolarisation des filles. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan quinquennal pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la formation. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption d’une politique nationale d’égalité et sur le déroulement du programme PAMODEC pour promouvoir le principe de la convention et les résultats obtenus dans ce cadre. La commission demande, par ailleurs, au gouvernement de transmettre copie de l’étude sur l’état des lieux des inégalités entre femmes et hommes dans le milieu de travail.

3. Article 2.Promotion du principe.Autres mesures. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel la Direction des droits de l’homme a procédé à la sensibilisation des chefs et des promoteurs d’entreprise en vue de les amener à intégrer, dans leur plan de recrutement du personnel, le concept de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des activités entreprises par la Direction des droits de l’homme en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la formation et sur leur impact.

4. Article 3.Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission, dans ses commentaires précédents, avait noté que, si de nombreuses mesures avaient été prises pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la formation, elle partageait néanmoins la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales (CEDAW/C/BEN/CO/1-3, 7 juillet 2005, paragr. 23 et 29) à propos du faible taux de scolarisation des filles et des taux élevés d’abandon scolaire chez les filles pour cause de grossesse et de mariage précoce et forcé. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle se félicite des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir et garantir l’égalité d’accès et la participation des femmes et des filles à la formation. Le gouvernement indique qu’il existe un document de politique nationale de formation professionnelle et que la campagne «Toutes les filles à l’école» a été lancée au niveau national. En outre, des mesures plus ciblées ont été prises dans des zones à faible taux de scolarisation pour faciliter l’accès des filles à l’éducation. Ces mesures comprennent des activités destinées à renforcer les capacités des mères et à combattre le mariage forcé et précoce. La commission prend note, par ailleurs, du rapport du gouvernement selon lequel entre 2006 et 2007 l’effectif total des enfants scolarisés était de 1 178 501, dont 516 863 étaient des filles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité d’accès et de traitement des femmes et des jeunes filles en ce qui concerne l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, ainsi que de l’informer des résultats concrets obtenus.

5. Article 5.Mesures spéciales de protection. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait invité le gouvernement à envisager la possibilité de revoir les dispositions des articles 5 à 7 du décret ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST sur les professions et les activités que les femmes n’ont pas le droit d’exercer. Elle prend note du rapport du gouvernement selon lequel la question de la révision dudit arrêt sera débattue en Conseil national du travail au cours de l’année 2008. La commission avait noté, par ailleurs, que l’article 10 d) de la section II du décret no 98-189 du 11 mai 1998 portant statut particulier des personnels des travaux publics de l’Etat prévoit qu’en raison des «contraintes du service» un pourcentage du nombre des ouvriers spécialisés à recruter sera réservé aux candidats de sexe masculin. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement que la dérogation autorisée en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention devait être justifiée par les qualifications exigées pour un emploi déterminé, et interprétée de manière restrictive pour éviter une limitation indue de la protection prévue par la convention. Le gouvernement explique dans son rapport que certains emplois, notamment sur les chantiers de construction de bâtiment, ponts et chaussées, ainsi que lors de l’utilisation d’engins lourds, exigent de la part des employés un degré de force physique qui fait souvent défaut chez bon nombre de femmes. La commission rappelle au gouvernement que les mesures prises à l’égard des femmes sur la base de conceptions stéréotypées des aptitudes de ces dernières et de leur rôle dans la société portent atteinte au principe de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, avec la collaboration des partenaires sociaux, pour réviser les dispositions de l’article 10 d) de la section II du décret de 1998 ainsi que les articles 5 à 7 du décret ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST afin de limiter strictement les mesures de protection à l’égard des femmes à celles destinées à protéger la maternité.

6. Discrimination fondée sur les autres motifs de l’article 1 a).La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les autres motifs énoncés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, de façon à instaurer l’égalité non seulement sur le plan juridique, mais également dans la pratique.

7. Point V du formulaire de rapport.Statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques dans son rapport et rappelle l’importance de ces statistiques pour évaluer les progrès réalisés et pour permettre une meilleure promotion des principes contenus dans la convention. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations statistiques récentes ventilées par sexe, et si possible par race et origine ethnique, sur la répartition de la population dans les différents secteurs de l’économie et dans les différentes professions.

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