National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 9, paragraphe 1 a), de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que dans son dernier rapport le gouvernement s’engage à apporter, lors d’une prochaine modification de la délibération no 74-22 du 14 février 1974, les modifications nécessaires afin de donner plein effet à la convention en supprimant la possibilité de déchoir un assuré du droit aux prestations en espèces en cas de faute inexcusable. Cette notion est, en effet, susceptible d’entraîner une telle déchéance dans un plus grand nombre de cas que ceux énumérés de manière limitative par cette disposition de la convention, c’est-à-dire en cas de crime, de délit ou de faute intentionnelle de l’intéressé. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès intervenu en la matière et, le cas échéant, de communiquer avec son prochain rapport copie de la délibération susmentionnée telle qu’amendée.