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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Sri Lanka (Ratification: 2001)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission avait observé précédemment qu’il n’y a apparemment pas de législation qui interdise spécifiquement les pratiques relevant du servage, de la servitude pour dettes et du travail forcé ou obligatoire à Sri Lanka. Elle avait noté que, d’après les indications données par le gouvernement, des mesures devaient être prises par le ministère de la Justice pour que l’utilisation d’enfants dans le cadre d’un travail forcé soit érigée en infraction et elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour que la législation interdise ce genre de pratiques, constitutives des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’article 358A(1) du Code pénal tel que modifié par la loi no 16 de 2006 portant modification du Code pénal énonce que quiconque soumet une personne, ou provoque la soumission d’une personne à l’esclavage, à la servitude pour dettes, au servage ou au travail forcé ou obligatoire, commet une infraction. Aux termes de l’article 358A(2) du Code pénal, la peine est aggravée lorsque cette infraction est commise sur la personne d’un enfant (emprisonnement d’une durée maximale de trente ans et amende).

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la Commission technique tripartite désignée par le Comité directeur national de l’OIT/IPEC a défini les catégories de travail qui peuvent être considérées comme dangereuses. Parmi ces catégories, on distingue 50 types d’activités susceptibles de porter atteinte à la santé, à la moralité ou la sécurité des enfants, dans les secteurs suivants: abattoirs; tâches manuelles lourdes dans la construction et la démolition; mise en œuvre d’explosifs; travaux souterrains; fonderies de métal et fabrication du verre. La commission note avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’article 20A de la loi EWYPC telle que modifiée par la loi modificatrice no 24 de 2006 prévoit qu’aucun enfant (personne de moins de 18 ans) ne sera employé à quelque travail dangereux que ce soit. L’article 20A de la loi prévoit également que les activités dangereuses pour lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans seront déterminées par le ministre compétent, compte tenu de la nature et des circonstances dans lesquelles ces activités s’exercent et des atteintes à la santé, à la sécurité ou à la moralité qui peuvent en résulter par rapport aux enfants. La commission note que cet article 20A habilite le ministre des Relations du travail et de la Main-d’œuvre à publier officiellement la réglementation concernant l’emploi dangereux. La liste des types de travaux dangereux est en cours de finalisation et sera soumise au Parlement pour recueillir son approbation. Le gouvernement ajoute que le travail domestique rentre dans cette liste des occupations dangereuses dont l’exercice doit être interdit aux personnes de moins de 18 ans en vertu de cet article 20A. La commission exprime l’espoir que la liste des types de travaux dangereux dont l’exercice doit être interdit aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès enregistré dans le sens de l’adoption de cette liste et d’en communiquer un exemplaire dès qu’elle aura été adoptée.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, dans le cadre du Plan d’action national en faveur des enfants de Sri Lanka 2004-2008 (NPA 2004-2008) soutenu par l’UNICEF, un certain nombre d’initiatives ont été prises en vue de: a) déterminer les lieux de travail dans lesquels des enfants sont employés; b) provoquer un changement d’attitude et de comportement des parents par rapport au travail des enfants; et c) faire mieux connaître au public les sanctions réprimant l’exploitation du travail des enfants et susciter auprès de celui-ci une plus large prise de conscience. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, diverses mesures ont été adoptées dans le cadre du NPA 2004-2008 par le Département de la probation, le ministère de la Santé, le ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre et le ministère de la Justice. Ces mesures recouvrent notamment: a) diverses campagnes de sensibilisation et programmes de formation sur les droits de l’enfant et le travail des enfants; b) l’amélioration des divers établissements de prise en charge; et c) des programmes de réadaptation conçus pour les enfants des rues de la province d’Uva. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout impact du NPA 2004-2008 en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que le NPA 2004-2008 tend à ce que 90 pour cent des enfants parviennent au terme de l’enseignement primaire. Elle avait noté que ce NPA s’est fixé les objectifs suivants: a) assurer une scolarisation intégrale des enfants dans le primaire (5 à 9 ans) et dans le secondaire (9 à 14 ans) à travers l’application effective des règles concernant la scolarisation obligatoire; et b) assurer que les enfants de la classe d’âge des 5 à 14 ans qui ne seront pas intégrés dans le système scolaire bénéficient d’une alphabétisation fonctionnelle par des solutions d’apprentissage appropriées et à travers des programmes de formation professionnelle. Les mesures prévues par le NPA 2004-2008 en matière d’éducation consistent également à contrôler la fréquentation scolaire et à développer des écoles dans les zones défavorisées. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre du NPA 2004-2008 en vue d’améliorer l’accès des enfants à l’éducation de base gratuite, afin qu’ils soient moins exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle avait également demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les niveaux de scolarisation dans le primaire et le secondaire et sur les taux d’abandon scolaire. La commission note que, d’après les statistiques publiées par le Département du recensement et de la statistique du ministère de l’Education, en 2005, le taux d’abandon scolaire était de 2,2 pour cent (2,8 pour cent pour les garçons et 1,6 pour cent pour les filles). La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la mise en œuvre des diverses mesures prévues dans le cadre du NPA 2004-2008 pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation de base de manière à éviter qu’ils soient exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations à ce sujet dans son prochain rapport. Elle demande également qu’il continue de fournir des statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et les taux d’abandon scolaire.

Alinéa d). Repérer les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants victimes du VIH/SIDA et enfants orphelins à cause de cette pandémie. La commission avait noté précédemment que, selon l’ONUSIDA, en 2004, 3 500 adultes et enfants vivaient avec le SIDA à Sri Lanka (contre 4 800 en 2001). Elle avait noté en outre que le NPA 2004-2008 comporte aussi des mesures visant à assurer un hébergement adéquat aux orphelins du VIH/SIDA et aux autres enfants ayant besoin de soins et de protection. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, en 2006, l’Autorité nationale pour la protection de l’enfant (NCPA) a lancé un projet dans les provinces occidentales et méridionales de Sri Lanka qui a pour but de renforcer la capacité de cette autorité de mobiliser des collectivités touchées par le tsunami et prévenir la traite des orphelins ou leur exploitation au travail. L’un des objectifs de ce projet est d’assurer une information sur plusieurs aspects: éducation sexuelle, abus sexuel, VIH/SIDA, drogues, alcool, tabagisme, auprès des enfants vulnérables et des enfants qui vivent dans les zones à risque, notamment de ceux dont les familles ont été touchées par le tsunami.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait savoir que la Division femmes et enfants du Département du travail a enregistré 161 plaintes ayant trait au travail des enfants en 2006. Ces plaintes ont donné lieu à des enquêtes et, dans 17 cas, des poursuites ont été engagées contre les employeurs. Le ministère du Travail et de la Main-d’œuvre, ayant reconnu la nécessité d’une étude sur le travail des enfants, a sollicité l’assistance technique de l’OIT/IPEC pour la réalisation d’une telle étude au deuxième semestre 2007. La demande a été approuvée par le Comité directeur de l’IPEC et le cadre de référence en a été établi. Il a été proposé que cette étude soit menée par le Département du recensement et de la statistique. La commission demande que le gouvernement communique copie de l’étude sur le travail des enfants à Sri Lanka lorsqu’elle sera disponible. Elle demande également que le gouvernement continue de fournir des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales.

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