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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Fidji (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2007
  2. 2005
  3. 2004

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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 10 août 2006, concernant essentiellement des questions déjà posées. La commission note également les commentaires formulés par la CSI dans une communication en date du 28 août 2007, concernant les actes de violation de la convention commis en 2006. La commission demande au gouvernement de faire part de ses observations sur les commentaires de la CSI.

La commission prend note du texte de la loi no 36 sur les relations de travail (ERA) de 2007, entrée en vigueur le 1er octobre 2007, qui abroge la loi sur les syndicats, la loi sur les conflits syndicaux, la loi (de reconnaissance) des syndicats et la loi sur l’emploi (art. 265 de la loi sur les relations de travail).

Enregistrement des syndicats. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de restreindre les pouvoirs discrétionnaires conférés au greffier dans le contexte de la fusion de syndicats (art. 42 et 46 de la loi sur les syndicats). Elle note avec satisfaction que l’article 123 de la loi ERA limite les pouvoirs conférés au greffier de refuser une demande de fusion aux cas où les règles proposées relatives aux syndicats fusionnés ne prévoient pas de disposition satisfaisante pour toutes les questions figurant à l’annexe de la loi, ou si l’un quelconque des objectifs du syndicat est illégal. En outre, l’article 139 de la loi ERA prévoit le droit d’appeler d’une décision du greffier du tribunal des relations de travail.

2. La commission note que, dans ses commentaires, la CISL signale un retard dans l’enregistrement des syndicats, dû au fait que la précédente législation ne fixe pas de limite à l’enregistrement des syndicats. La commission note avec satisfaction que l’article 120(2) de la loi ERA fixe une limite de vingt et un jours après réception d’une demande d’enregistrement, délai au cours duquel le greffier doit fournir une réponse à la demande.

Droit de grève. 1. La commission avait demandé au gouvernement de restreindre la liste des services essentiels dans lesquels le droit de grève doit être interdit. Elle note avec satisfaction que l’annexe 7 de la loi donne une définition des services essentiels qui est conforme à celle de la convention.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les dispositions conférant aux autorités administratives le droit de superviser en permanence, y compris en cas de grève, les élections syndicales, d’une manière qui constitue une ingérence dans les activités syndicales, et de préciser dans ce cadre si l’adoption de la loi ERA entraînera le remplacement et l’abrogation non seulement de la clause 13 de l’annexe à l’article 37 de la loi sur les syndicats, mais également de l’article 10(1) et 10(A)(a) du règlement des syndicats. La commission note avec intérêt que, outre l’article 265 de la loi ERA, qui abroge la loi sur les syndicats, l’article 265(7) prévoit que tout texte réglementaire tel que le règlement des syndicats reste applicable sous réserve qu’il soit conforme à la loi. La commission demande au gouvernement de confirmer que l’article 10(1) et 10(A)(a) du règlement des syndicats cessent d’être applicables.

La commission note que certaines différences existent encore entre les dispositions de la loi ERA et la convention, celles-ci étant soulevées dans une demande adressée directement au gouvernement.

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