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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Fidji (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2007
  2. 2005
  3. 2004

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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication en date du 10 août 2006, portant principalement sur les questions déjà soulevées (communications du gouvernement du 3 novembre 2006 et du 23 mai 2007).

La commission prend note avec intérêt du texte de la loi no 36 sur les relations de travail (ERA) de 2007, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2007, abrogeant la loi sur les syndicats, les lois sur les conflits professionnels, la loi (sur la reconnaissance) des syndicats, ainsi que la loi sur l’emploi (art. 265 de la loi sur les relations de travail). La commission note que la loi ERA a apporté des améliorations significatives par rapport à la précédente législation, même si certains problèmes restent posés.

1. Dans ses précédents commentaires, portant sur les dispositions de la loi sur les syndicats, la commission avait demandé au gouvernement d’étendre le droit de se syndiquer au personnel pénitentiaire (art. 2(2) de la loi sur les syndicats). Or la commission note que l’article 3(2) de la loi ERA exclut du champ d’application de la loi les prisons et les services pénitentiaires. Rappelant qu’en vertu de l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les gardiens de prison, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 3(2) de la loi ERA afin que ce droit soit garanti aux gardiens de prison.

2. La commission avait demandé au gouvernement de faire en sorte que les travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle, dans des professions ou des secteurs différents, puissent adhérer en tant que membres de plein droit aux syndicats correspondants (art. 21(1) de la loi sur les syndicats). La commission note que l’article 119(2) de la loi ERA dispose qu’une demande d’enregistrement doit être signée par plus de six membres, sous réserve qu’aucun membre n’appartienne à plus d’un syndicat. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 119(2) de la loi ERA de sorte que les travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle, dans des professions ou des secteurs différents, puissent adhérer aux syndicats correspondants.

3. La commission avait demandé au gouvernement d’instaurer des protections appropriées contre toute ingérence du greffier auquel un pouvoir véritablement discrétionnaire était donné puisqu’il était autorisé d’imposer un changement de nom à un syndicat (art. 12 de la loi sur les syndicats). La commission note que l’article 122(1)(c) de la loi ERA prévoit que, si le nom d’un syndicat est considéré comme «inapproprié» aux yeux du greffier, celui-ci doit alors prier le syndicat en question de le modifier et ne doit pas enregistrer ce dernier sous son nouveau nom avant que la modification n’ait été effectuée. Tout en prenant dûment note des précédents commentaires du gouvernement selon lesquels il arrive parfois que des objections soient formulées par des organisations culturelles estimant que les désignations en question avaient une connotation culturelle qui pourrait être mal perçue dans un pays marqué par la diversité culturelle, la commission considère néanmoins que le terme «inapproprié» est trop général et confère des pouvoirs réellement discrétionnaires au greffier. Elle demande donc au gouvernement de modifier l’article 122(1)(c) de la loi ERA de façon à instaurer des protections contre tous risques d’ingérence du greffier.

4. La commission note qu’en vertu de l’article 125(1)(a) de la loi ERA le greffier est autorisé à refuser un enregistrement si les principaux objectifs des personnes le sollicitant ne sont pas conformes à ceux qui sont contenus dans la définition du syndicat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les principaux objectifs des personnes sollicitant un enregistrement sont définis et évalués.

5. La commission avait demandé au gouvernement de modifier la loi (art. 13 de la loi sur les syndicats) afin de laisser aux syndicats le soin de régler, par le biais de leurs constitutions et de leurs statuts, les questions touchant aux sanctions visant leurs membres en cas de refus de participation à une grève. La commission note que l’article 184 de la loi ERA n’apporte aucune amélioration sur ce point. La commission prie donc le gouvernement de modifier l’article 184 de la loi ERA de façon à ce que les questions touchant aux sanctions visant les membres syndicaux en cas de refus de participation à une grève soient confiées aux syndicats par le biais de leurs constitutions et de leurs statuts.

6. La commission avait demandé au gouvernement d’introduire plus de souplesse quant à la règle d’appartenance à la profession dans le contexte de la participation à des élections syndicales (art. 31(1) de la loi sur les syndicats). La commission note que l’article 127 de la loi ERA maintient qu’un dirigeant syndical doit être engagé ou employé pour une période de plus de six mois dans une industrie, un commerce ou une profession ayant un lien direct avec le syndicat, à quelques exceptions près concernant le secrétaire et le trésorier. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 127 de la loi ERA de façon à autoriser un certain pourcentage des membres des instances dirigeantes du syndicat à ne pas appartenir à la profession considérée.

7. La commission avait prié le gouvernement de modifier le projet de loi sur les relations de travail afin de permettre à une personne n’ayant pas la nationalité fidjienne d’être élue en tant que membre des instances dirigeantes d’un syndicat. La commission note que l’article 127(d) de la loi ERA continue à exclure les personnes n’ayant pas la nationalité fidjienne des instances dirigeantes des syndicats. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 127(d) de la loi ERA afin de permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil.

8. La commission avait demandé au gouvernement de lever les dispositions (art. 53(1) et 57 de la loi sur les syndicats) permettant au greffier de se faire remettre à tout moment un état des comptes des syndicats, de manière à veiller à ce que les pouvoirs du greffier soient suffisamment circonscrits (selon le gouvernement, ces pouvoirs sont limités aux cas d’une enquête ouverte sur plainte ou lorsque les comptes annuels justifient de procéder à une vérification). La commission note que l’article 128 de la loi sur les relations de travail prévoit que les livres de comptes et autres documents connexes doivent être ouverts pour inspection par le greffier pendant les heures normales de travail, et que le greffier peut demander des comptes détaillés et certifiés par le trésorier et punir d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement toute personne qui empêcherait ou ferait obstacle au greffier dans l’exécution de son inspection. Ces dispositions ne semblent pas mettre en cause les pouvoirs du greffier d’examiner à tout moment les comptes des syndicats. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 128 de la loi ERA de façon à délimiter explicitement les pouvoirs du greffier, en ce qui concerne l’examen de l’état des comptes des syndicats, aux cas où une enquête doit être faite au sujet d’une plainte formulée par un certain pourcentage de membres ou lorsque les comptes annuels montrent de toute évidence la nécessité d’inspecter les comptes du syndicat.

9. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les dispositions subordonnant la légalité d’un scrutin concernant la grève à la participation de la totalité des membres du syndicat (art. 10B(i) de la réglementation concernant les syndicats) cessent de s’appliquer dès que la loi sur les syndicats aura été abrogée. La commission note que l’article 175(3)(b) de la loi ERA prévoit que chaque question pour laquelle une demande de grève est formulée doit donner lieu à un scrutin de vote à plus de 50 pour cent de tous les membres autorisés à voter. La commission considère que, bien que ce scrutin requis ne pose en principe pas de problème de compatibilité avec la convention, le quorum et la majorité requis ne devraient pas rendre le droit de grève difficile, voire impossible dans la pratique. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève ne puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170). La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 175(3)(b) de la loi ERA, de façon à ne tenir compte que des votes exprimés dans les scrutins concernant la grève.

10. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que ce ne soit pas au gouvernement mais à un organe indépendant, jouissant de la confiance des parties, qu’il appartienne de déterminer si une grève est illégale ou non (art. 8 à 10A de la loi sur les conflits du travail). La commission note que, selon la CISL, le gouvernement déclare systématiquement toute grève illégale alors que, d’après lui, seules les grèves qui ne répondent pas aux prescriptions juridiques seront traitées en tant que telles. La commission note qu’en vertu de l’article 180 de la loi ERA la responsabilité de déclarer une grève illégale continue à relever du ministre. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 180 de la loi ERA de sorte que ce soit à un organe indépendant, jouissant de la confiance des parties, de déterminer si une grève est illégale ou non.

11. La commission avait demandé au gouvernement de limiter la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire aux seuls cas où cette imposition est compatible avec la convention (lorsque les deux parties au conflit le demandent, dans les services essentiels au sens strict du terme ou encore à l’égard des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat). La commission note qu’apparemment les articles 169 et 170 de la loi ERA permettent à chaque partie à un conflit d’intérêts d’en rendre compte au secrétaire permanent qui doit le traiter en vue d’une médiation; selon les articles 170(5) et 194(5), c’est le médiateur qui a l’autorité de rendre compte des différends au tribunal de l’emploi qui décidera de la décision finale à donner, en cas d’échec de la médiation; en vertu de l’article 177(c), les différends ainsi présentés ne peuvent faire l’objet d’une règle légale. De plus, les articles 181(c) et 191(1)(c) de la loi ERA autorisent le ministre à demander auprès du tribunal une ordonnance visant l’arrêt d’une grève s’il considère, lui aussi, que cette grève n’est pas dans l’intérêt public ou qu’elle représente un danger ou une menace pour, notamment, l’économie. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire de mettre un terme à une grève n’est acceptable au regard de la convention que lorsqu’il a lieu à la demande des deux parties au conflit, dans les services essentiels au sens strict du terme ou encore à l’égard des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat. La commission demande au gouvernement de modifier les articles 169, 170, 181(c) et 191(1)(c) de la loi ERA afin de garantir que l’arbitrage obligatoire ne sera imposé que dans les cas susmentionnés.

12. La commission note que, dans ses commentaires, la CISL fait part de doutes qui ont été exprimés quant à la neutralité de l’arbitre permanent, allégation que le gouvernement rejette car elle est, selon lui, non fondée. Il existerait une possibilité de solliciter un examen judiciaire auprès de la Haute Cour s’il peut être prouvé que la décision de l’arbitre manque d’objectivité. La commission note à cet égard que, conformément à l’article 204 de la loi ERA, le tribunal pour l’emploi est composé d’un président, nommé par la commission du service judiciaire, et d’autres membres nommés par le ministre, aucun critère spécifique n’étant stipulé à cette fin dans la loi, pour un mandat ne dépassant pas trois ans et étant renouvelable (art. 206). La commission considère qu’en matière de médiation et d’arbitrage il est essentiel que tous les membres des organes à qui sont confiées ces fonctions ne soient pas seulement strictement impartiaux, mais qu’ils apparaissent également impartiaux vis-à-vis des employeurs et des travailleurs concernés, si l’on veut qu’une confiance soit établie et maintenue de part et d’autre, ce qui est la clé du succès d’une telle action, même s’il s’agit d’un arbitrage obligatoire. En conséquence, la commission demande au gouvernement de modifier les articles 204, 206 et 207 de la loi ERA de façon à renforcer l’indépendance des membres du tribunal de l’emploi vis-à-vis du ministre agissant en tant qu’autorité responsable des nominations.

13. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les peines de prison pour fait de grève ne puissent être imposées qu’en cas d’infraction pénale, justifiée par la gravité des actes commis, et que les peines en question soient entourées de sauvegardes suffisantes sur le plan judiciaire (art. 10A(b) du règlement sur les syndicats). La commission note que les articles 250 et 256(a) de la loi ERA continuent à prévoir une éventuelle peine d’emprisonnement en cas de grève illégale ayant réellement lieu. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 256(a) de la loi ERA de sorte que des peines de prison en cas de grève ne soient imposées que dans les cas de violation pénale, soient justifiées par la gravité des actes commis et soient entourées de garanties suffisantes sur le plan judiciaire.

14. Enfin, notant que, dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer le texte de la loi sur les associations professionnelles, régissant les organisations d’employeurs, et que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission renouvelle sa demande.

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