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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Fidji (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C169

Observation
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  2. 2007
  3. 2006
  4. 2004

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le gouvernement a approuvé un plan de développement sur vingt ans (2001-2020) portant sur le renforcement de la participation des indigènes fidjiens et rotumans au développement économique et social de Fidji. Le gouvernement expose que ce plan vise à effacer les disparités ethniques en instaurant un climat propice à l’intégration des indigènes fidjiens dans le développement économique et social de la nation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de ce plan de développement sur vingt ans en ce qu’il a trait à l’application des divers articles de la convention.

2. Articles 6 et 7. Consultation et participation. La commission note que la loi sur les affaires fidjiennes Cap. 122 prévoit la création d’un grand conseil des chefs qui aura pour mission de saisir le Gouverneur général de toutes recommandations et propositions qu’il jugera bénéfiques pour le peuple fidjien. La loi prévoit également la création d’un conseil des Affaires fidjiennes, qui sera un organe consultatif auprès du ministère des Affaires fidjiennes. La commission note également qu’un conseil provincial est constitué dans chaque tikina (district) et que celui-ci peut prendre des arrêtés dans un certain nombre de domaines, notamment en matière de voierie routière, de santé, de bien-être des enfants, de planification au niveau des villages, d’adduction d’eau, d’éducation, d’agriculture, de pêche, de foresterie et d’élevage. Prière de fournir des informations sur l’action déployée par ces organes en tant que cela a trait à l’application de la convention.

3. Articles 8 et 9. Droit coutumier. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires concernant ces dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des dispositions légales ou des décisions des tribunaux règlent l’application du droit coutumier, et d’exposer les domaines dans lesquels il y a interaction entre le droit coutumier et le droit écrit.

4. Article 22. Formation professionnelle. La commission prend note de la création du Centre pour une formation et un développement professionnel appropriés (CATD), placé sous l’autorité du ministère des Affaires fidjiennes, avec pour mission l’amélioration du niveau de vie des communautés villageoises grâce au développement des compétences et des services techniques et à la promotion des qualités d’initiative. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités déployées par le CATD et sur les progrès enregistrés en termes d’amélioration du niveau de vie des communautés villageoises. Elle le prie également d’indiquer par quel moyen sont assurées la participation et la coopération des communautés concernées, selon ce que prévoit l’article 22, paragraphes 2 et 3, de la convention.

5. Articles 26 et 27. Education. La commission prend note des objectifs, des politiques, des stratégies et des indicateurs de performance définis dans le cadre du plan de développement sur vingt ans en vue de l’amélioration de la situation des indigènes fidjiens sur le plan de l’éducation. La commission souhaite continuer de recevoir des informations sur les progrès enregistrés en termes d’amélioration de l’accès des garçons et des filles indigènes à l’éducation, à tous les niveaux.

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