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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Ouganda (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C158

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La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son dernier rapport reçu en juin 2004, qui indiquait à nouveau que le projet de loi sur l’emploi devant, selon lui, donner effet à la convention n’avait toujours pas été adopté. Rappelant qu’aux termes de l’article 1 de la convention l’application de celle-ci doit être assurée par voie de législation nationale (pour autant qu’elle ne l’est pas par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale), la commission relève que la réforme du droit du travail a bénéficié de manière continue de l’assistance de l’OIT, notamment dans le cadre du projet UGA/99/003 financé par le PNUD. Dans ce contexte, la commission estime qu’il est particulièrement regrettable que, plus de 17 ans après l’entrée en vigueur de la convention, le gouvernement n’ait pas encore fourni les informations pertinentes sur son application. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir un rapport détaillé contenant des informations complètes sur l’application en droit et en pratique de chacune des dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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