National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
S’agissant de l’article 6 de la convention, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires formulés sous la convention no 77.
Articles 1, paragraphe 1, et 7. Champ d’application et tenue de certificats médicaux d’aptitude à l’emploi. Dans ses commentaires précédents sur la protection des enfants ou des adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels (article 1, paragraphe 1) et sur la tenue de certificats médicaux d’aptitude à l’emploi (article 7), la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision de la législation nationale du travail, toutes les mesures nécessaires seront examinées afin de l’harmoniser avec les dispositions de la convention. La commission avait réitéré l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’une telle harmonisation soit effectuée dans les meilleurs délais. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il réitère qu’il entend examiner toutes les mesures nécessaires pour harmoniser la législation et la réglementation nationales avec les dispositions de la convention. Le gouvernement ajoute qu’il ne manquera pas de solliciter l’assistance du BIT le cas échéant. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la révision de la législation nationale, il adoptera des dispositions qui donnent application aux articles 1, paragraphe 1, et 7, de la convention et le prie de fournir des informations sur tous faits nouveaux réalisés à cet égard.