National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que l’ordonnance nº 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles ne permet pas de donner pleinement effet à certaines dispositions de la convention. Ainsi, d’une part, l’article 2 1) a) de l’ordonnance exclut de son champ d’application les travailleurs manuels dont les gains dépassent un certain seuil, contrairement à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention qui n’autorise ce type d’exclusion que pour les travailleurs non manuels, et, d’autre part, l’article 8 a), b) et c) de la même ordonnance prévoit en cas de décès ou d’incapacité permanente l’indemnisation de la victime sous forme de somme forfaitaire alors que l’article 5 de la convention garantit l’indemnisation de la victime ou de ses ayants droit sous forme de rente. L’indemnisation pourra toutefois être payée en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de législation destiné à incorporer la réparation des lésions professionnelles dans le régime de sécurité sociale n’a toujours pas été mis en œuvre. Toutefois, des prestations de maladie et de survivants sont accordées aux victimes d’accident du travail ou à leurs ayants droit dans le cadre de la législation de sécurité sociale sans tenir compte de l’origine professionnelle de l’éventualité.
Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que dans son observation de 1991 elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le droit aux prestations de maladie et aux prestations d’invalidité et de survivants accordées dans le cadre de la législation de sécurité sociale (règlement de 1981 sur les prestations de sécurité sociale) est soumis à l’accomplissement d’une période de stage, ce qui est contraire à la convention. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des articles 2 et 5 de la convention, soit en introduisant au sein du régime général de sécurité sociale un régime de réparation des accidents du travail conforme à la convention, soit en modifiant l’article 2 1) a) et l’article 8 a), b) et c) de l’ordonnance nº 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles à la lumière des commentaires qui précèdent. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réalisés à cet effet.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.