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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur le fait que les termes «travaux intermittents» et «travaux préparatoires et complémentaires» sont définis de manière excessivement large dans la législation nationale, et soulignait que leur portée allait au-delà de la lettre et de l’esprit de la convention. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles les textes qui ont fait l’objet de son précédent commentaire étaient en cours d’examen par la Commission tripartite pour la consultation et le dialogue et par le ministère des Affaires sociales et du Travail. Elle note également que ses commentaires seront pris en considération lors de l’adoption d’amendements à ces textes réglementaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement relatif au processus d’amendement de l’arrêté no 243 du 8 mai 1966 pris en application de l’article 117 du Code du travail, de l’arrêté no 135 du 3 février 1981 pris en application de l’article 123 de ce code, et de l’arrêté no 720 de 1973 pris en application de l’article 120 du code et modifié par l’arrêté no 775 de 1974. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de tout rapport qui pourrait être adopté à ce sujet par la Commission tripartite pour la consultation et le dialogue.

Point VI du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant la répartition des salariés par secteur d’activité et niveau de salaire. Elle note également les données statistiques relatives à la durée hebdomadaire du travail selon le niveau de formation des salariés. La commission note à cet égard que le tableau 21 joint au rapport du gouvernement fait état de salariés employés plus de 50 heures par semaine, et que 54 pour cent d’entre eux ont un niveau d’études correspondant au primaire. Les données fournies par le gouvernement ne mentionnent cependant pas le pourcentage de salariés qui effectuent plus de 50 heures hebdomadaires. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur ce point et d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’emploi de ces travailleurs
au-delà de la limite à la durée hebdomadaire normale du travail fixée par la convention – soit 48 heures – se fait dans le respect des conditions imposées par celle-ci pour l’instauration de dérogations permanentes ou temporaires. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des extraits des rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées aux dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et les mesures prises pour y remédier.

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