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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Hongrie (Ratification: 1928)

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 2019
  2. 2013
Demande directe
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2001

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Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les précisions apportées par le gouvernement en ce qui concerne la manière dont la législation nationale donne effet aux articles 5 et 6 de la convention concernant, respectivement, le paiement d’indemnités sous forme de rente en cas de décès ou d’incapacité permanente inférieure à 67 pour cent résultant d’un accident du travail ainsi que la période de carence relative à l’allocation de l’indemnité en espèces. En outre, la commission réitère sa demande d’informations détaillées quant à la manière dont il est donné effet dans la pratique aux articles 9 et 10 de la convention concernant le droit des victimes d’accidents du travail à l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique gratuite ainsi que la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie reconnus nécessaires.

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