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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Bénin (Ratification: 1980)

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Articles 2 à 7 de la convention. Traite des êtres humains. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2006-04 du 5 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en République du Bénin, et de l’accord multilatéral sur la lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest du 27 juillet 2005. Elle prend également note de l’accord de coopération du 9 juin 2005 entre le Bénin et le Nigéria sur la prévention, la répression et la suppression de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Cet accord prévoit des mesures pour rechercher, poursuivre et réprimer les auteurs d’actes de traite, et pour identifier et protéger les victimes et assurer leur rapatriement, leur réhabilitation et leur réinsertion dans la société et sur le marché du travail. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement, mais relève aussi qu’en 2005 le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le manque de mesures destinées à prévenir et combattre la traite des femmes (A/60/38, juillet 2005). De plus, d’après un rapport publié en septembre 2006 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui concerne les mesures destinées à combattre la traite des êtres humains au Bénin, au Nigéria et au Togo; au Bénin, la traite concerne des femmes nigériennes, nigérianes et togolaises, qui sont contraintes de se livrer à la prostitution. Des femmes béninoises sont victimes de la traite en Belgique, en France et en Allemagne, essentiellement à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur:

a)    la mise en œuvre de l’accord de coopération conclu avec le Nigéria en 2005, et les résultats obtenus;

b)    les autres mesures prises ou envisagées pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, notamment des femmes, rappelant que, en vertu des articles 2 à 7 de la convention, ces mesures doivent comprendre l’établissement de contacts et d’échanges systématiques avec les autres Etats, la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, la poursuite des auteurs de la traite et la définition et l’application de sanctions administratives, civiles et pénales efficaces. S’agissant de la traite des enfants, elle renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission rappelle les dispositions antidiscriminatoires (art. 4 et 5) du Code du travail de 1998 concernant l’embauche et les autres conditions de travail, notamment la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux ou la rupture du contrat de travail. De plus, la commission croit comprendre que la promotion de l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession figure parmi les objectifs de la deuxième phase du programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC). La commission encourage le gouvernement à saisir l’opportunité de l’exécution du PAMODEC pour formuler et appliquer une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement qui s’applique aussi aux travailleurs migrants, en tenant compte des mesures prévues à l’article 12 de la convention.

Article 14 b). Reconnaissance des qualifications professionnelles. La commission prend note avec intérêt du décret no 2005-510 du 18 août 2005 portant création d’une Commission nationale d’équivalence des diplômes. Elle a pour mission d’étudier les demandes d’équivalence de diplômes professionnels et universitaires étrangers qui lui sont transmises par le ministre en charge de l’Enseignement supérieur, et d’attribuer les équivalences appropriées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et le type de diplômes obtenus à l’étranger qui ont été reconnus par la Commission nationale.

Article 14 c). Restrictions concernant certaines fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12 de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat, seuls les citoyens béninois peuvent être nommés à un emploi de l’Etat. La commission relève que l’expression «emploi de l’Etat» regroupe des activités nombreuses et variées, alors que l’article 14 c) permet de restreindre l’accès des étrangers uniquement si: i) les exceptions concernent des «catégories limitées d’emploi ou de fonctions»; et ii) elles sont nécessaires «dans l’intérêt de l’Etat». Etant donné que la restriction de l’accès des étrangers aux emplois de l’état est très large et générale, la commission prie le gouvernement de revoir sa législation en tenant compte des critères mentionnés à l’article 14 c) de la convention, et de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière.

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