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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Zambie (Ratification: 2001)

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Article 3 et Partie V de la convention. Pires formes de travail des enfants et application dans la pratique. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles des cas de traite d’enfants à destination des pays voisins, où ils sont forcés de se livrer à la prostitution et des cas d’enlèvement d’enfants zambiens par des combattants angolais qui les emmènent en Angola où ils les obligent à accomplir des travaux forcés.

La commission avait relevé aussi que, d’après une étude de l’OIT/IPEC réalisée en 2002, des enfants seraient victimes de la traite dans le pays même, notamment dans la province du centre où on les oblige à travailler dans des fermes. De plus, la commission avait noté que les articles 2, 4(B)(1) et 17(B)(1) de la loi de 1933 sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée par la loi no 10 de 2004, interdisent la traite et la vente d’enfants et de jeunes de moins de 18 ans. Elle avait noté également que la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et la traite à des fins d’esclavage étaient interdites aux termes, respectivement, de l’article 257 et de l’article 261 du Code pénal.

La commission note que le Code pénal de la Zambie a été modifié en 2005 de manière à inclure explicitement les interdictions de traite des personnes. Conformément à l’article 143 du Code pénal (modifié) de 2005, toute personne qui vend ou traite un enfant ou une autre personne à toutes fins, ou sous toutes formes, commet un délit et est passible, dès qu’il est déclaré coupable, d’une peine d’emprisonnement d’au moins vingt ans.

Elle note d’après le gouvernement que, à ce jour, trois poursuites ont été engagées en vertu de l’article 143 du Code pénal (relatif à la traite des enfants). La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté la loi no 11 de 2008 relative à la lutte contre la traite des êtres humains. Selon ses articles 3(2) et (4), toute personne qui fait de la traite d’enfants (définis comme des personnes en dessous de 18 ans) dans le but de les engager dans les pires formes de travail des enfants, sera passible d’une peine d’emprisonnement de vingt-cinq à trente-cinq ans. La commission note toutefois que, selon une étude menée par l’OIT/IPEC sur la nature et l’étendue de la traite en Zambie, («Document de travail sur la nature et l’étendue de la traite des enfants en Zambie, 2007»), la traite des enfants existe réellement dans ce pays, principalement à l’intérieur même du pays, les enfants étant utilisés comme main-d’œuvre bon marché pour le travail domestique, le travail à la ferme et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission constate que la traite des enfants aux fins d’exploitation économique ou sexuelle est interdite par la loi, mais que dans la pratique elle constitue toujours un problème préoccupant. La commission demande donc au gouvernement de redoubler d’efforts en vue de prendre les mesures nécessaires pour éliminer la traite des enfants aux fins d’exploitation économique ou sexuelle. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes responsables de la traite des enfants soient poursuivies et que des peines suffisamment effectives et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission demande enfin au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis vers l’adoption du nouveau projet de loi contre la traite et d’en fournir copie dès qu’il aura été adopté.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle 11 comités de district et comités communautaires sur le travail des enfants ont été créés avec le mandat de surveiller la mise en œuvre des programmes de sensibilisation du public au travail des enfants et à ses pires formes, ainsi que des programmes visant à soustraire, réadapter et réintégrer les enfants qui auront été identifiés. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail, avec le soutien d’autres forces de sécurité départementaux, procèdent dans le cadre de leur juridiction à des inspections sur la traite des enfants. A ce jour, six agents de l’administration du travail ont reçu une formation dans le domaine des poursuites pénales des cas de traite des enfants.

La commission prend note également de l’information fournie par le représentant gouvernemental de la Zambie à la Commission sur l’application des normes de la Conférence de juin 2008, concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. Le représentant gouvernemental a déclaré que l’investigation active de la traite des enfants a été renforcée et qu’un comité interministériel sur la traite des personnes a été mis en place afin de permettre une intervention spécialisée dans ce type de traite, par l’intermédiaire des entités chargées de faire respecter la loi dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées et sur les poursuites engagées par les agents de l’administration du travail et la police, ainsi que sur les résultats ainsi obtenus en matière de traite des enfants. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits de la traite et réadaptés dans le cadre de l’application des programmes surveillés par les comités de district sur le travail des enfants. Elle le prie enfin de fournir des informations sur les activités du comité interministériel sur la traite des personnes destinées à prévenir et à combattre la traite des enfants de moins de 18 ans, et sur les résultats ainsi obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication de la CSI selon laquelle à Lusaka, capitale du pays, le nombre d’enfants des rues a presque triplé pendant les années quatre-vingt-dix. Elle avait également noté que le nombre de décès provoqués par le VIH/sida a augmenté, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d’orphelins, lesquels travaillaient presque tous et étaient souvent employés à des travaux dangereux.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a élaboré une politique nationale de lutte contre le VIH/sida, qui traite des questions des orphelins ainsi que des enfants séropositifs. Elle note également que le gouvernement a lancé en décembre 2007 un programme national par pays de travail décent, qui a fixé parmi ses priorités la prévention du VIH/sida et l’élimination du travail des enfants. Elle prend note en outre du fait que selon le gouvernement, en mars 2008, le nombre d’enfants ayant bénéficié de la prévention du travail des enfants dû au VIH/sida et ayant été soustraits de ce type de travail, grâce à un soutien pédagogique, récréatif et psychologique et à la mise en place d’activités sources de revenus pour les familles touchées par le VIH/sida a augmenté. De nombreux enfants qui ont été intégrés dans les établissements scolaires formels et informels ont poursuivi leur enseignement après avoir reçu le matériel scolaire nécessaire, et ceux qui ont achevé leur formation professionnelle ont pu obtenir un emploi. La commission note enfin l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi, chap. 268 du Droit zambien, actuellement en cours d’examen, comprendra des dispositions relatives au VIH/sida.

La commission note que, selon le rapport d’avancement des travaux de 2008 du projet intitulé:«Combating and preventing HIV/AIDS-induced child labour in sub-Saharan Africa (September 2004 - December 2007)» (Lutte contre le travail des enfants dû au VIH/sida en Afrique subsaharienne et prévention de ce type de travail (septembre 2004 - décembre 2007)), la Zambie comptait un total de 1 124 enfants qui ont été soustraits de l’exploitation du travail des enfants et de 1 149 enfants qui ont été empêchés de se soumettre à l’exploitation du travail des enfants, et ce grâce à des services d’enseignement et de protection sociale. En outre, le projet allait dans le sens des efforts déployés par le gouvernement pour intégrer les questions relatives au VIH/sida dans ses politiques et ses programmes nationaux de lutte contre le travail des enfants. La commission note toutefois que, selon l’information contenue dans le «Rapport sur l’épidémie mondiale du sida» publié par le programme mixte des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en juillet 2008, la Zambie compte plus de 600 000 enfants âgés de moins de 17 ans orphelins du VIH/sida. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission observe avec préoccupation que l’une des conséquences les plus graves de cette endémie sur les orphelins est le fait qu’ils sont de plus en plus exposés aux pires formes du travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre le travail des enfants dû au VIH/sida et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale en matière de VIH/sida et du programme national par pays pour un travail décent, ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’élimination du travail des enfants dû au VIH/sida.

Article 8. Coopération internationale. La commission avait précédemment noté que la Zambie est membre d’Interpol, ce qui facilite la coopération entre pays de différentes régions dans la lutte contre la traite des enfants. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour coopérer avec les pays vers lesquels les enfants zambiens sont transférés en cas de traite. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le service de police a créé un bureau de traite des personnes comme un moyen de coopérer avec d’autres pays dans la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le rôle de ce bureau créé par le service de police dans la lutte contre la traite des enfants transfrontalière et sur les résultats obtenus.

La commission adresse également directement une demande au gouvernement portant sur d’autres points.

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