National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail en prison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation concernant les prisons devait être révisée et que le gouvernement avait l’intention de rendre cette législation plus conforme à la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2003 sur les services correctionnels. Elle note en particulier que, par effet de l’article 49 de la nouvelle loi, l’ordonnance no 17 de 1963 sur les prisons a été abrogée mais tout règlement, circulaire ou avis pris en application de l’ordonnance ainsi abrogée restera en vigueur jusqu’à son abrogation par un nouveau règlement, une nouvelle circulaire ou un autre avis pris en application de la nouvelle loi.
Tout en notant que le gouvernement déclare dans son rapport que les détenus ne sont pas occupés à un travail au profit d’opérateurs privés, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le règlement des prisons de 1964, qu’elle évoquait dans ses précédents commentaires en raison d’une disposition (article 67(2)) autorisant le directeur à permettre qu’un prisonnier travaille pour le compte d’une personne privée, a été formellement abrogé et, dans l’affirmative, de communiquer copie du texte d’abrogation. Elle le prie également de communiquer copie du règlement concernant l’emploi des détenus, auquel il est fait référence à l’article 48(b) de la loi de 2003 sur les services correctionnels, et plus particulièrement, du règlement concernant les obligations et tâches à accomplir dans les limites de l’établissement correctionnel, auquel il est fait référence à l’article 30(2) de la loi, dans la mesure où ce règlement aurait été adopté.