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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des militaires de quitter le service de l’Etat. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que les militaires ayant accompli quinze ans de service peuvent demander leur mise en disponibilité pour intérêt personnel. La commission rappelle au gouvernement que les dispositions légales ou statutaires empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée très longue, de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont par conséquent incompatibles avec la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer comment, dans la pratique, est garanti le droit des militaires de carrière de quitter le service en temps de paix avant ce délai de quinze ans, en précisant la procédure devant être suivie par les militaires et, le cas échéant, les sanctions encourues par ceux qui quitteraient le service avant ce délai. Prière de communiquer copie des dispositions statutaires applicables.

2. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins de leur exploitation. Le gouvernement indique uniquement que le Code pénal en cours d’adoption prévoit des sanctions pour la traite des personnes. La commission espère que ce Code sera très prochainement adopté et qu’il contiendra des dispositions incriminant spécifiquement la traite des personnes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle et prévoyant des sanctions pénales adaptées. Elle espère en outre que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour lutter contre le phénomène de la traite des personnes que ce soit sur le plan de la prévention (activités de sensibilisation menées auprès des populations vulnérables), de la répression (activités menées auprès des forces de police et des autorités de poursuite) et de la protection des victimes. Prière d’indiquer si des jugements ont déjà été rendus par les juridictions pénales et les sanctions imposées aux personnes condamnées pour ce crime.

3. Exploitation du travail des populations autochtones aka dites «pygmées». La commission a pris connaissance du rapport du Groupe de travail sur les populations et communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, adopté en 2008, à la suite d’une visite de recherche et d’information en République centrafricaine réalisée en janvier 2007. La commission relève que selon ce rapport la pratique de «maîtres des pygmées», ou pratique assimilable à l’esclavage, persiste dans certaines régions de la République centrafricaine. Cette pratique consiste pour un individu ou une famille à avoir chez lui ou sur ses terres des individus ou familles entières aka. Les pratiques de dons et de dettes ont transformé certaines de ces relations en relation de servitude. Il peut s’agir pour un «maître» de payer la dot de son «pygmée», de lui fournir des habits d’occasion ou de le représenter auprès des autorités. Selon le rapport, ces services rendus servent en réalité à créer ou maintenir la dépendance des «pygmées» vis-à-vis de leur «maître». En contre-partie de ces services, les «pygmées» travaillent dans les champs gratuitement ou pour une faible rémunération. Les autochtones aka qui se trouvent dans cette situation sont censés exécuter toutes sortes de travaux, à n’importe quel moment de la journée et dans n’importe quelles conditions. Dans certains cas, le «maître» est aussi propriétaire du fruit du travail que «ses pygmées» peuvent effectuer pour un tiers. La commission note que le Groupe de Travail de la Commission africaine sur les populations/communautés autochtones recommande au gouvernement de mettre en place une commission nationale ayant pour mandat l’investigation des cas présumés de pratique de servitude dont sont encore victimes les autochtones aka, et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de combattre l’impunité dont bénéficient les «maitres des pygmées» dans leurs sévices vis-à-vis des aka. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation de ces populations à la lumière de la protection garantie par cette convention. Prière d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que ces populations ne sont pas soumises à des travaux auxquels elles n’ont pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable.

Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. Notant que, selon les dispositions du Code du travail, le recours au travail forcé pourrait n’être sanctionné que par une amende (art. 4 et 228 du Code du travail, lus conjointement), la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nature pénale des sanctions qui devraient être appliquées pour exaction de travail forcé, conformément à l’article 25 de la convention. La commission avait espéré que la question des sanctions pénales réellement efficaces pourrait être examinée dans le cadre du processus de réforme du Code pénal en cours. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de Code pénal validé au mois de mars 2007 se trouve actuellement entre les mains du gouvernement pour acheminement à l’Assemblée nationale en vue de son adoption définitive. Il précise que des sanctions pénales sont prévues en matière de traite des personnes. La commission prend note de cette information et espère que le Code pénal qui sera adopté pourra également contenir, en plus des dispositions réprimant la traite des personnes, une disposition générale prévoyant que l’imposition de toute forme de travail forcé est passible de sanctions pénales réellement efficaces.

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