ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Cabo Verde (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er septembre 2005 et des éléments d’information qu’il contient en réponse à ses commentaires précédents, ainsi que des commentaires de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB), de l’Union nationale des travailleurs capverdiens-Centrale syndicale (UNTC-CS) et de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL) qu’il transmet. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants.

1. Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission note que, de l’avis de la CCSL, l’inspection du travail n’est pas opérationnelle à cause du manque de moyens matériels et humains: le nombre réduit d’inspecteurs ne leur permet pas d’assurer un contrôle effectif dans toutes les îles du pays et les déplacements des inspecteurs sont peu fréquents faute de moyens de transport. L’UNTC-CS estime à cet égard que le gouvernement devrait engager des moyens plus conséquents pour assurer une inspection du travail efficace. Le gouvernement indique pour sa part qu’il envisage de prendre des mesures afin que de nouveaux services d’inspection soient mis en place dans les îles où l’emploi s’est le plus accru au cours des dernières années. La commission note en outre que le gouvernement se propose d’organiser prochainement le recrutement par concours de nouveaux inspecteurs du travail et leur formation avec l’appui de la coopération du Brésil. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur toute nouvelle mesure prise afin d’assurer que les inspecteurs soient en nombre suffisant pour exercer efficacement leurs fonctions (article 10 de la convention), qu’ils disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires (article 11) et qu’ils reçoivent une formation initiale et continue appropriée (article 7).

2. Fonctions et obligations des inspecteurs. La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport que de nouvelles fonctions de médiation et de conciliation devraient être attribuées aux inspecteurs du travail par le projet de Code du travail en cours d’adoption. Elle note par ailleurs que le gouvernement entend réviser le statut général de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission ne doute pas que le gouvernement saura veiller à ce que les nouvelles fonctions qui seraient éventuellement confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2). En outre, la commission prend note des assurances du gouvernement selon lesquelles la révision du statut général de l’inspection du travail tiendra compte de la nécessité de dispositions faisant interdiction aux inspecteurs de révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 15 b) de la convention.

3. Notification des cas de maladie professionnelle. La commission note que l’ACIAB estime qu’il est important que l’inspection du travail soit informée non seulement des accidents du travail mais aussi des cas de maladie professionnelle, afin qu’elle soit en mesure d’élaborer des statistiques sur les risques professionnels, d’assurer leur prévention ainsi qu’une prise en charge adéquate des victimes. La commission relève qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur ce même sujet le gouvernement assure qu’il sera tenu compte, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code du travail, de la nécessité de compléter la législation de façon à ce qu’elle prévoie l’obligation de notifier les cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention.

4. Publication d’un rapport annuel. La commission prend note des rapports de visites d’inspection relatifs aux années 1999 à 2005 provenant des différents bureaux d’inspection que le gouvernement a transmis avec son rapport. Elle fait observer qu’il s’agit là de rapports soumis à l’autorité centrale d’inspection conformément à l’article 19 de la convention; ils ne sauraient se substituer au rapport annuel qui, aux termes de l’article 20 de la convention, doit être publié par l’autorité centrale d’inspection et communiqué au BIT dans un délai raisonnable. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années à ce sujet, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel portant sur les sujets visés à l’article 21 de la convention soit publié dans les délais prescrits.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer