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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi de 2007 relative aux associations sociales s’applique aux syndicats, alors que, aux termes de son article 2, cette loi n’est pas applicables aux syndicats dont la création et les activités sont réglementées par une législation distincte. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard.

La commission note que les articles 25 et 34 de la loi sur les associations sociales prévoient que les autorités d’enregistrement ont le droit d’envoyer leurs représentants participer aux activités (manifestations) organisées par les associations sociales. La commission rappelle que la liberté d’association implique que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’organiser leurs activités en toute liberté, sans intervention de la part des autorités publiques. La commission considère que des problèmes de compatibilité avec la convention peuvent survenir lorsque la législation permet à des représentants de l’autorité publique d’être présents à des manifestations organisées par des syndicats. La commission prie en conséquent le gouvernement d’abroger les dispositions correspondantes des articles 25 et 34 de la loi sur les associations sociales. Elle demande au gouvernement d’idiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note que, aux termes de l’article 211(2) du Code du travail de 1997, toute décision de déclaration de grève doit être prise par une assemblée de travailleurs ou un organe représentatif approprié de travailleurs et, en outre, elle doit être prise à la majorité des deux tiers des personnes présentes à cette assemblée (organe représentatif) ou des deux tiers des délégués à la conférence des représentants des travailleurs, sous réserve d’un quorum correspondant à plus de la moitié des travailleurs (organe représentatif) présents à l’assemblée (ou aux deux tiers des délégués participant à la conférence). La commission considère que, si l’obligation de procéder à un scrutin ne pose pas, en principe, de problème par rapport à la convention, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Si un Etat membre juge opportun d’intégrer dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). Par voie de conséquence, la commission estime que, si le quorum prévu à l’article 211(2) est apparemment compatible avec les principes de la liberté syndicale, la règle voulant que la décision de déclarer la grève soit prise à une majorité des deux tiers des présents est excessive et restreint de ce fait l’exercice du droit de grève. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 211(2) du Code du travail dans un sens propre à assouplir cette condition en prévoyant que seuls soient pris en compte les suffrages exprimés. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note que l’article 211(3) du Code du travail énonce l’obligation d’indiquer la durée probable de la grève dans le préavis. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs organisations peuvent déclarer une grève pour une durée indéterminée.

La commission note que, aux termes de l’article 211(4) du Code du travail, le droit de grève peut être restreint dans les cas où la grève peut mettre en péril la vie ou la santé des personnes ou porter atteinte à la sécurité de l’Etat ou à la capacité de défense de celui-ci, les restrictions en question étant soumises aux dispositions de la législation en vigueur. Tout en notant que les restrictions au droit de grève semblent être limitées aux services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de fournir une liste des services dans lesquels le droit de grève peut être ainsi restreint ou interdit, en précisant les dispositions législatives pertinentes. Rappelant que, lorsque la grève est soumise à des restrictions ou à une interdiction, les travailleurs ainsi privés de ce moyen essentiel de défense de leurs intérêts économiques et sociaux et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si de telles garanties ont été prévues pour les travailleurs qui n’ont pas le droit de faire grève, en précisant les dispositions législatives pertinentes.

La commission note que, en vertu de l’article 160 du Code pénal, toute violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, manifestations et piquets de grève est passible d’une amende d’un montant maximum correspondant à 2 000 fois le salaire minimum ou deux ans de prison. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des militants syndicaux peuvent être sanctionnés sur la base de cette disposition pour avoir mené une action syndicale légitime, telle qu’une grève ou une assemblée.

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