National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Articles 3, 4, 6, 7 et 12 de la convention. Servitude pour dettes. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis plus de dix ans, au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, concernant le problème de la servitude pour dettes dont sont victimes des populations indigènes, plus particulièrement dans le Chaco paraguayen. Elle note que cette problématique a également été examinée en 2006 par la Commission de l’application des normes de la Conférence, qui a notamment invité le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau en la matière. Par ailleurs, la commission note le rapport Servitude pour dettes et marginalisation dans le Chaco paraguayen, publié par le BIT en septembre 2006, qui a été validé lors de séminaires réalisés séparément avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec les services de l’inspection du travail. Selon ce rapport, dans les exploitations agricoles du Chaco, de nombreux indigènes, travailleurs permanents ou temporaires, perçoivent un salaire inférieur au salaire minimum et sont contraints d’acheter des produits à un prix excessif dans l’économat de la propriété. Dans certains cas, ce phénomène entraîne des situations d’endettement permanent susceptibles de contraindre le travailleur concerné à demeurer au service de l’exploitation contre son gré, car il encourt sinon le risque d’être emprisonné. Selon ce rapport, presque 8 000 travailleurs indigènes seraient victimes de travail forcé ou susceptibles de l’être. Les recommandations de l’étude comprenaient notamment l’élaboration d’un plan d’action pour l’éradication du travail forcé en vue d’éliminer la servitude pour dettes dans le Chaco, l’ouverture d’un bureau régional du travail et le renforcement des activités d’inspection.
Comme la commission l’a souligné dans l’observation qu’elle a formulée en 2007 au titre de la convention no 29, la législation nationale contient des dispositions qui, si elles étaient correctement appliquées dans la pratique, contribueraient à éviter l’endettement chronique des travailleurs indigènes.
La commission ne peut qu’exprimer sa préoccupation face à la gravité des pratiques de servitude pour dettes persistantes dans le Chaco paraguayen, lesquelles constituent non seulement une violation des conventions nos 29 et 169, mais posent également de sérieux problèmes d’application des articles 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal), 4 (paiement partiel du salaire en nature), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), 7 (économats) et 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers) de la convention no 95. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du suivi de l’étude du BIT précitée, plus particulièrement en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan national d’action visant à mettre fin à la servitude pour dettes dans le pays.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]