ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Mauritanie (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 12, paragraphe 1, de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement en réponse aux observations formulées par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM). Le gouvernement indique en particulier que l’augmentation des prix est difficile à contrôler du fait d’une conjoncture internationale défavorable, et notamment de l’augmentation du prix du pétrole et des céréales. Il annonce son intention de traiter la crise de manière proactive, par exemple en revoyant les barèmes d’imposition des salaires, notamment pour les bas revenus, et en accordant des subventions en vue de stabiliser le prix du pain. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures destinées à maîtriser le prix des articles de consommation de base et de ce fait à protéger le revenu des travailleurs. La commission prie également le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule sur ce point au titre de la convention no 26.

Par ailleurs, la commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement d’examiner toute situation qui ne respecterait pas le principe du paiement régulier des salaires, et ce avec la rigueur et l’efficacité nécessaires, de manière à assurer l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’être particulièrement attentif à tous problèmes d’arriérés accumulés de salaires, tels que ceux connus dans le passé, et de prendre des mesures sérieuses et adéquates en vue d’empêcher leur réapparition.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer