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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Nicaragua (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2012

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Egalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a maintes fois attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’incorporer dans la législation le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle relève dans le rapport du gouvernement que l’article 82, paragraphe 1, de la Constitution établit le principe de «l’égalité de salaire pour un travail égal et exécuté dans des conditions identiques» et que la conformité requise par la commission ne pourrait être obtenue que par la réforme de la Constitution, ce qui déclencherait un processus extrêmement complexe et lent. La commission note également que le gouvernement reconnaît la nécessité d’adopter les mesures nécessaires pour incorporer effectivement le principe de la convention dans sa législation.

2. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 6 de son observation générale de 2006, dans lequel elle explique, à propos des pays qui ont encore des dispositions législatives trop étroites pour refléter le principe établi par la convention du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale», que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, et incite vivement les gouvernements de ces pays à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. Cette législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais elle devrait aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.

3. Compte tenu des difficultés et de la lenteur d’une éventuelle réforme de la Constitution mais aussi des exigences de la convention et de sa dernière observation générale, la commission prie le gouvernement de réfléchir à la manière d’inclure le principe établi par la convention dans des textes législatifs d’un niveau inférieur. Le principe de la convention n’est pas contraire à celui qui est consacré à l’article 82, paragraphe 1, de la Constitution, mais il est plus vaste et pourrait être appliqué par d’autres voies que la Constitution. La commission, rappelant que le concept de travail de valeur égale est la pierre angulaire de la convention, invite une fois de plus le gouvernement à refléter pleinement ce principe dans sa législation et sa pratique par les voies qu’il considère adéquates afin d’aligner sa législation sur la convention, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.

4. Application du principe de la convention dans le service public. La commission note que 59 pour cent des emplois de la fonction publique sont occupés par des femmes et les 41 pour cent restant par des hommes. Elle note également que la classification des tâches à laquelle il a été procédé dans 14 institutions gouvernementales fait apparaître que seulement 66 femmes pour 216 hommes se situent dans la tranche supérieure des salaires. Etant donné que les femmes sont majoritaires dans la fonction publique, ces chiffres témoignent d’un déséquilibre du fait de la faible représentation de celles-ci dans les postes les mieux rémunérés. Prière de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour remédier à cette inégalité de représentation dans les postes les mieux rémunérés. Prière de fournir également des informations sur toute mesure prise pour s’assurer que, lors de l’évaluation des emplois dans le secteur public, des méthodes objectives d’évaluation des emplois exemptes de toute distorsion sexiste soient utilisées.

5. Autres moyens d’application du principe établi par la convention.La commission prie à nouveau le gouvernement de promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé sur la base des tâches qu’ils comportent et de lui donner des informations à ce sujet. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur tous autres moyens d’application du principe établi dans la convention, y compris sur la manière dont le gouvernement collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention dans les secteurs public et privé, de manière à ce que ces tâches considérées comme traditionnellement féminines soient correctement valorisées et que les éléments de comparaison ne soient pas discriminatoires en eux-mêmes.

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