National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’écart salarial entre hommes et femmes (salaire mensuel moyen) est passé de 20,9 pour cent en 2005 à 20,1 pour cent en 2006. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la principale raison de la persistance de cet écart salarial entre hommes et femmes tient à la différence entre les emplois qu’ils occupent. Les hommes sont plus nombreux dans le travail manuel difficile et les travaux effectués dans des conditions dangereuses, pour lesquels ils perçoivent des salaires plus élevés. Au contraire, les femmes se trouvent essentiellement dans les secteurs des soins de santé (85,2 pour cent), de la restauration (83,1 pour cent) et de l’enseignement (83,1 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes et sur l’évolution de l’écart salarial entre les deux sexes, ainsi que des informations sur la ventilation statistique des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’activité économique. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour résoudre le problème de la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail et de garantir que les travailleurs et les travailleuses reçoivent une rémunération égale pour des travaux qui, bien que différents, ont pourtant la même valeur. S’agissant de l’accès des femmes à des emplois considérés comme difficiles ou dangereux, la commission se réfère aux commentaires qu’elle avait faits au sujet de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 2 de la convention. Fonction publique. Rappelant sa précédente demande d’informations sur la manière dont il est assuré que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 33 du 15 mars 2007, rendue par le ministère du Travail et de la Protection sociale, a approuvé les barèmes de salaire pour le personnel de direction et le personnel spécialisé de la fonction publique. Tout en notant que ces barèmes sont établis pour des postes spécifiques, quel que soit le sexe du fonctionnaire, la commission souligne que, du fait de la persistance d’une ségrégation sexuelle sur le marché du travail, il est important de s’assurer que des méthodes d’évaluation des postes appropriés puissent être appliquées, de sorte que des préjugés sexistes n’aient pas pour effet des niveaux de rémunération plus faibles dans les postes de la fonction publique où les femmes sont prédominantes que dans ceux où les hommes sont les plus nombreux. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer quelles sont les méthodes utilisées pour assurer une comparaison appropriée des postes de la fonction publique où hommes et femmes sont prédominants lors de l’établissement des niveaux de rémunération, afin de garantir l’application pleine et entière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir un meilleur accès des femmes à des postes de haut niveau.
Article 3. Evaluation objective des emplois. S’agissant du Guide des salaires et des qualifications de base qui définit les modalités de l’évaluation des emplois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce guide s’applique au personnel de direction, au personnel spécialisé et au personnel technique, à l’exception des postes de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du Guide des salaires et des qualifications de base et sur toutes autres mesures prises pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de tout préjugé sexiste.
Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national des affaires sociales et du travail est régi par la Constitution et la législation du Bélarus, qui reconnaissent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Les membres du conseil peuvent en outre demander l’ouverture d’enquêtes sur des violations alléguées de ce principe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute enquête ouverte par le conseil concernant l’application du principe de la convention. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute autre mesure prise par le conseil pour promouvoir l’application de la convention.
Points III à V du formulaire de rapport. Résultats de l’inspection du travail et décisions judiciaires. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’inspection du travail a découvert, en 2006, 74 infractions à la législation du travail concernant les salaires minima et 134 infractions concernant l’application des montants de salaire uniformes; aucune violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’a toutefois été détecté. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser davantage les inspecteurs du travail, ainsi que les travailleurs et les employeurs au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle lui demande également de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail ainsi que sur toute décision judiciaire ou administrative concernant le principe de la convention.