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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Zimbabwe (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2004

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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 2(a) de la loi sur le travail définit le «travail de valeur égale» comme un «travail qui comporte des aptitudes, des obligations, des responsabilités et des conditions similaires où en grande partie similaires». Elle avait estimé que cette définition du «travail de valeur égale» risquait de limiter indûment la portée de la comparaison des travaux effectués par les hommes et les femmes. Même si, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que l’application du concept de valeur égale ne lèse nullement les femmes et les hommes, la commission fait à nouveau part de ses préoccupations concernant la définition donnée à l’article 2(a) de la loi sur le travail. Elle rappelle son observation générale de 2006, où elle souligne qu’il importe de s’assurer que les dispositions législatives ne sont pas plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans cette observation, elle déclare que les dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de «rémunération égale pour un travail de valeur égale», entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(a) de la loi sur le travail afin de s’assurer que le concept de travail de valeur égale figurant à l’article 5(2a) n’est pas interprété et appliqué de façon restrictive. Prière d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées en la matière.

Article 3. Evaluation des emplois. La commission note qu’une activité est actuellement menée dans la fonction publique pour évaluer les emplois. Les résultats de l’évaluation des emplois réalisée dans l’industrie automobile ne sont pas encore disponibles. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale d’égalité de genre a contribué à évaluer les emplois en tenant compte des questions d’égalité. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur les mesures adoptées pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé et le secteur public. Elle lui demande de transmettre des informations plus détaillées montrant comment il promeut une évaluation des emplois tenant compte des questions d’égalité dans le cadre de la politique nationale d’égalité de genre.

Application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours des périodes couvertes par le rapport, aucune infraction à l’article 5(2a) de la loi sur le travail n’a été signalée; la commission souligne qu’il importe de faire connaître la loi auprès des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées en la matière, et de continuer à transmettre des informations sur les décisions administratives ou judiciaires concernant l’égalité de rémunération prises en vertu de l’article 5(2a).

Statistiques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les activités de collecte, de traitement et d’analyse de données sur la rémunération des hommes et des femmes pour évaluer la nature, l’importance et les causes des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans toutes les catégories d’emploi ainsi qu’entre les différents secteurs. Prière d’indiquer les progrès réalisés en la matière.

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