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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Zambie (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C103

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Le gouvernement indique dans son rapport que la durée du congé de maternité a été augmentée de 90 jours à 120 jours par les arrêtés nos 56 et 57 de 2006 sur les salaires minima et les conditions d’emploi. La commission note avec intérêt ces informations et prie le gouvernement de fournir copie de ces arrêtés.

En revanche, la commission regrette que, en dépit de ses commentaires antérieurs, le gouvernement ait maintenu dans sa législation nationale la condition d’emploi continu de deux ans à partir de la date d’engagement pour avoir droit au congé de maternité payé. Elle note également que cette condition a été reprise par le texte de plusieurs accords collectifs dont elle a eu connaissance. La commission espère donc que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires afin de rendre la législation nationale, notamment l’article 15(A) de la loi sur l’emploi et l’article 7(1) de l’annexe à l’arrêté du 14 janvier 2002, conforme à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

En outre, la commission doit constater que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucun progrès réalisé afin d’assurer la pleine application des dispositions suivantes de la convention.

Article 3, paragraphes 2, 3 et 4. Caractère obligatoire du congé postnatal de six semaines. En se référant à ses commentaires précédents, la commission relève que les articles 15(A) et 54(1) de la loi sur l’emploi, auxquels se réfère le gouvernement dans son rapport, n’assurent pas le caractère obligatoire du congé postnatal de six semaines et ne prévoient pas de prolongation du congé prénatal dans tous les cas jusqu’à la date effective de l’accouchement lorsque celui-ci a lieu après la date qui était présumée, la durée du congé postnatal obligatoire ne devant pas s’en trouver réduite. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphes 4, 6, 7 et 8. Prestations de maternité. La commission rappelle qu’aux termes de ces dispositions de la convention l’employeur ne doit en aucun cas être tenu directement responsable du coût des prestations de maternité en espèces dues aux travailleuses. La commission demande donc au gouvernement d’assurer que ces prestations soient accordées par prélèvement sur des fonds publics ou dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire; ce dernier système permet de ne pas faire nécessairement appel à un financement public mais d’être financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs.

Article 5. Pauses d’allaitement. La commission note que certains accords collectifs prévoient des pauses d’allaitement et considère à ce sujet qu’il est nécessaire d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleuses couvertes par ces accords collectifs et les autres travailleuses auxquelles s’étend la convention. En conséquence, le gouvernement est prié de considérer la possibilité d’introduire dans sa législation nationale des dispositions prévoyant des pauses d’allaitement; ces interruptions doivent être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles.

Article 6. Protection contre le licenciement pendant le congé de maternité. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’amender l’article 15(B) de la loi sur l’emploi (dont le texte est repris par l’article 7(4) de l’annexe à l’arrêté du 14 janvier 2002) en prévoyant une interdiction de licencier une travailleuse en congé de maternité ou de lui signifier son congé à une date telle que le délai du préavis expire pendant que dure l’absence de la travailleuse, et cela indépendamment du motif du licenciement.

En outre, la commission réitère sa demande de fournir copie de toutes dispositions légales, instructions ou directives ayant été adoptées et précisant la nature et l’étendue des soins médicaux qui doivent être assurés aux travailleuses, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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