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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 1991)

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Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions comprenant du travail forcé pour participation à des grèves. Dans les observations qu’elle a adressées au gouvernement depuis 2002, la commission a noté que, aux termes de l’article 12, sections 95-98.1, de la législation générale de la Caroline du Nord, les grèves des employés publics sont illégales et contraires à la «politique publique» de cet Etat. En vertu des sections 95-99, toute infraction aux dispositions de l’article 12 constitue une contravention de première catégorie. Selon la section 15A-1340.23, lue conjointement avec la section 15A-1340.11 du chapitre 15A (loi sur la procédure pénale), une personne reconnue coupable d’une contravention de première catégorie est passible d’une «sanction communautaire» et, en cas de récidive, d’une «punition active», c’est-à-dire une peine d’emprisonnement. La commission avait pris note du rapport sur les programmes de sanctions communautaires (Compendium of Community Corrections Programs in North Carolina) publié par la Commission consultative de la Caroline du Nord sur la fixation des peines, selon lequel la condamnation à une sanction communautaire peut impliquer la participation au programme de travail du service communautaire de l’Etat (CSWP): «le CSWP est une peine alternative à l’incarcération imposée dans le cadre d’une sanction communautaire ou sanction DWI ou, dans certains cas, comme seule condition de la liberté conditionnelle non surveillée». Ce rapport indique également que «le CSWP est une sanction communautaire qui peut être utilisée à tous les stades du système pénal … Dans le cadre du CSWP, le délinquant doit travailler gratuitement pour des administrations publiques ou des organisations à but non lucratif en effectuant des tâches d’intérêt général.» La commission avait également noté que l’article 3 (travail des prisonniers), section 148-26 du chapitre 148 (système des prisons d’Etat), dispose que, conformément à la «politique publique» de l’Etat de la Caroline du Nord, il sera exigé de tous les détenus valides d’effectuer diligemment toutes les tâches qui leur sont assignées.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau qu’aucun employé public de Caroline du Nord n’a jamais été et ne sera probablement jamais poursuivi au titre de la loi en question, que les préoccupations de la commission restent «hypothétiques» et qu’il «n’est pas nécessaire de prendre des mesures pour changer la législation de cet Etat». La commission se voit dans l’obligation de souligner à nouveau que les dispositions de la législation et la politique de la Caroline du Nord susmentionnées sont contraires à l’article 1 d) de la convention. Compte tenu des déclarations du gouvernement selon lesquelles la législation en question n’est pas appliquée, la commission veut croire que le gouvernement prendra conscience de la nécessité d’adopter des mesures pour mettre la législation de l’Etat en conformité avec la convention, et ce sans plus tarder.

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