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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Indonésie (Ratification: 1999)

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Article 1 a) de la convention. Recours au travail obligatoire comme sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans sa précédente demande directe, la commission a noté l’article 28 de la loi no 31/2002 sur les partis politiques, qui régit les donations faites à des partis politiques ou reçues par eux, et qui prévoit des sanctions pénales, y compris des peines d’emprisonnement pouvant comporter l’obligation de travailler, pour des donations faites ou reçues qui dépasseraient un certain montant. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 28 de la loi no 31/2002 afin de garantir que les personnes ayant enfreint les dispositions susmentionnées ne sont pas condamnées à des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Dans cette attente, elle a prié le gouvernement d’indiquer comment les dispositions de l’article 28 de la loi sont appliquées dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice qui aurait été prise en application de cet article.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la loi no 2 de 2008 sur les partis politiques a abrogé la loi no 31 de 2002, et que l’article 28 de la loi no 31/2002 a été remplacé par l’article 49 de la loi no 2/2008. La commission note toutefois que, bien que l’article 49 de la nouvelle loi ne comporte plus de disposition correspondant à l’article 28(3) de la loi no 31/2002, qui pénalisait par des sanctions pénales toute personne incitant ou contraignant une personne à faire une donation à un parti politique, la nouvelle loi, en vertu de ses articles 49 et 50, contient toujours des dispositions qui reproduisent en grande partie les articles 28(1), (2) et (6) de la loi de 2002 et qui non seulement maintiennent les sanctions pénales, dont la peine d’emprisonnement, mais en plus multiplient la durée maximale des peines d’emprisonnement pouvant être infligées. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier à nouveau ou abroger les articles 49 et 50 de la loi no 2/2008, afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 49 et 50 de la loi no 2/2008, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui aurait été prise en vertu de ces dispositions.

Législation ayant une incidence sur l’application de la convention.  La commission renouvelle la demande qu’elle a précédemment adressée au gouvernement le priant de fournir copie de la loi relative à la discipline du travail dans la marine marchande.

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