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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Nicaragua (Ratification: 1934)

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Article 7 de la convention et point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, actuellement, des inspections ont permis de constater que, dans l’industrie de la peinture et d’autres colorants, les pigments de céruse ne sont plus utilisés pour fabriquer de la peinture et des colorants. Par ailleurs, les fabricants de batteries n’utilisent pas dans les boitiers des batteries des éléments en plomb. La commission note aussi qu’il n’y a pas à l’échelle nationale de statistiques faisant état de cas de saturnisme à l’échelle nationale. Rappelant que, en vertu de cet article de la convention, les gouvernements ayant ratifié la convention s’engagent à établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistiques dans chaque pays, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer ces statistiques et de les communiquer. De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer des extraits des rapports des services d’inspection au sujet de la convention et tout document ayant trait à l’application dans la pratique de la convention.

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