National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que, depuis de nombreuses années, le gouvernement indique qu’il n’y a aucun changement au niveau de la législation et aucun autre développement important à signaler et que la convention s’applique sans aucune difficulté. La commission saurait gré au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, comment il est donné effet dans la législation et dans la pratique aux prescriptions suivantes de la convention: i) que le jour de repos hebdomadaire soit fixé, autant que possible, de manière à coïncider avec le jour consacré par la tradition ou les usages, à savoir le dimanche dans le cas d’Anguilla (article 2, paragraphe 3); ii) que le repos compensatoire soit accordé, autant que possible, à toute personne qui peut être appelée à accomplir un travail le jour de repos hebdomadaire (article 5); iii) que les travailleurs soient informés du calendrier du repos hebdomadaire qui leur est applicable au moyen d’affiches ou de registres (article 7).
Par ailleurs, la commission rappelle qu’un projet de code du travail a été élaboré en 2003, dont l’article 47, paragraphe 1, reprend en grande partie les dispositions de l’ordonnance de 1988 sur les normes équitables au travail en matière de repos hebdomadaire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à jour sur tout progrès réalisé par rapport à la finalisation et à l’adoption du code du travail.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, en transmettant par exemple des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies des conventions collectives comportant des clauses sur le repos hebdomadaire, des extraits des rapports des services d’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions considérées à jour, y compris la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce que ces conventions continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17 et 18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 – en particulier puisque la législation pertinente est d’application générale et couvre aussi bien l’industrie que le commerce – et à tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées à ce propos.