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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Cabo Verde (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C019

Observation
  1. 2010

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Travailleurs étrangers employés de manière temporaire ou intermittente. La commission rappelle que, aux termes de cette disposition de la convention, lorsque des travailleurs étrangers sont victimes d’accidents du travail alors qu’ils étaient occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire du Cap-Vert pour le compte d’une entreprise située à l’étranger, l’exclusion de ces travailleurs du champ d’application du droit cap-verdien n’est autorisée par la convention que sous réserve de la conclusion préalable avec les Etats intéressés d’accords spéciaux prévoyant l’application de la législation de l’Etat d’origine.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement ne dispose toujours pas de données statistiques en matière d’accidents du travail. Elle veut croire qu’il sera en mesure de communiquer de telles informations avec son prochain rapport en précisant, dans la mesure du possible, le nombre et l’origine des travailleurs étrangers employés dans le pays, le nombre de ceux ayant été victimes d’accidents du travail, notamment dans le secteur du bâtiment où, selon la Confédération des syndicats libres du Cap-Vert (CCSL), beaucoup d’accidents du travail se seraient produits.

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