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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Serbie (Ratification: 2000)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention.Service militaire obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 139 de la Constitution de la République de Serbie, l’armée défend le pays des menaces armées extérieures et accomplit d’autres missions et tâches, conformément à la Constitution et à la loi. L’article 141 de la Constitution prévoit l’adoption d’une loi sur l’armée de Serbie. Dans son rapport, le gouvernement indique que la nouvelle loi sur l’armée est en cours de préparation. La commission espère que le gouvernement transmettra copie de la nouvelle loi dès son adoption. Prière également d’indiquer quelles dispositions garantissent que le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire est utilisé à des fins purement militaires, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission prend note des dispositions de la loi sur l’exécution des sanctions pénales (Journal officiel de la République de Serbie, loi no 85/2005) qui concernent l’obligation de travailler des détenus ainsi que leurs conditions de travail, y compris le temps de travail et les périodes de repos, la sécurité et la santé des travailleurs, la rémunération et l’indemnité d’incapacité temporaire (art. 86 à 100). Elle note que, en vertu de l’article 89 de la loi, les détenus peuvent être employés à l’intérieur de l’institution comme à l’extérieur, et prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, pour qu’ils soient employés à l’extérieur, l’institution doit passer un contrat avec l’employeur concernant le recours au travail des détenus. Renvoyant aux paragraphes 54 à 61 et 98 à 122 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les détenus travaillent pour le compte d’entreprises privées et, dans l’affirmative, s’ils donnent leur consentement pour ce travail, et si ce consentement est donné librement, sans la menace d’une peine. Prière également de communiquer copie des règles du ministre de la Justice qui régissent le travail des détenus, mentionnées à l’article 100 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales.

2. Peine de service communautaire. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 52 du Code pénal de 2005 de la République de Serbie, qui concerne les peines de service communautaire, ce service ne doit pas avoir un but lucratif et ne peut être imposé par le tribunal sans le consentement de la personne condamnée. La commission note que, en vertu de l’article 184 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales mentionnée plus haut, le ministère de la Justice, en coopération avec le ministère du Travail, prend des règlements sur l’exécution des jugements prévoyant une peine de service communautaire. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune peine de service communautaire n’a encore été prononcée, car les règlements n’ont pas encore été adoptés. La commission espère que le gouvernement transmettra copie des règlements dès leur adoption. Elle espère qu’il communiquera des informations sur leur application en pratique indiquant notamment les types de travaux effectués par les personnes condamnées à une peine de service communautaire, ainsi que la nature des organismes et des institutions pour lesquels ces travaux sont effectués.

Article 25. Sanctions en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment pris note des dispositions pénales qui prévoient des peines d’emprisonnement pour certaines infractions pénales: privation illicite de liberté, coercition, traite de personnes et soumission à l’esclavage (art. 132, 135, 388 et 390 du Code pénal de 2005 de la République de Serbie). La commission note les statistiques concernant les procédures pénales engagées et les condamnations prononcées en vertu des articles 132, 135, 388. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune procédure n’a été engagée en vertu de l’article 390 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de ces dispositions en pratique, en transmettant copie de toute décision de justice pertinente et en précisant les sanctions infligées.

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