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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - République arabe syrienne (Ratification: 2003)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la prostitution et la Constitution contenaient des dispositions sur la traite et que le gouvernement préparait un projet de loi exhaustive visant à lutter contre le crime de la traite des personnes. La commission avait espéré que cette loi interdirait la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau concernant cette adoption. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Comité national a achevé le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes et l’a présenté aux organes de contrôle en vue de son adoption. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une copie de la loi lui sera transmise lorsqu’elle sera publiée. La commission encourage le gouvernement à assurer l’adoption du projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes et à transmettre copie du texte avec son prochain rapport.

Article 5. Mécanismes de contrôle. Ministère des Affaires sociales et du Travail et inspection du travail. Dans de précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le cadre du Programme pilote sur le travail décent, exécuté en collaboration avec l’OIT, des activités étaient menées pour renforcer les capacités du personnel de l’inspection du travail dans les secteurs agricoles et industriels. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets qu’avait eus le programme pilote pour renforcer la capacité de l’inspection du travail des secteurs agricole et industriel et lui permettre de suivre les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il élabore actuellement un nouveau plan pour l’inspection du travail dans le cadre du programme pilote. Ce plan se fonde sur le renforcement des capacités des inspecteurs et l’instauration de mécanismes de coordination des différents organes chargés d’effectuer les inspections; il est rendu nécessaire par le rôle plus important du secteur privé, l’augmentation du nombre d’organismes privés et le développement du secteur informel. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle une formation a été organisée en août 2009 pour renforcer les capacités, et qu’un projet de loi a été élaboré. Elle prend également note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle un rapport annuel d’inspection a été publié pour l’année 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’effet des mesures prises dans le cadre du programme pilote pour renforcer les capacités de l’inspection du travail sur le suivi des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur informel. Elle lui demande aussi de fournir copie du projet de loi sur l’inspection du travail lorsqu’il sera adopté. Enfin, elle le prie d’inclure, avec son prochain rapport, copie du rapport d’inspection pour l’année 2007 et de tout rapport de l’inspection du travail qui aurait été publié ultérieurement.

2. Traite. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans ses réponses écrites concernant la liste de questions posées par le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles dans le cadre de l’examen du rapport du gouvernement concernant la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. D’après cette déclaration, la situation géographique de la République arabe syrienne en fait un environnement propice à la traite organisée, bien que la législation syrienne contienne diverses dispositions réprimant la traite et les éléments constitutifs des infractions relatives à la traite (CMW/C/SYR/Q/1/Add.1, paragr. 78). La commission note que le comité a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre le trafic de migrants et la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, notamment en prenant les dispositions voulues pour déceler les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de leurs familles et punir les criminels et/ou les groupes qui organisent ces mouvements ou qui les facilitent (CMW/C/SYR/CO/1, paragr. 40). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les mécanismes de contrôle concernant la traite, notamment en matière de prévention de la traite des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission prend note des informations données par le gouvernement dans ses réponses écrites à la liste de questions posées par le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. D’après ces réponses, le ministère des Affaires sociales et du Travail a signé un mémorandum d’accord avec l’Organisation internationale des migrations sur l’acquisition d’une capacité nationale de mise en service d’un refuge pour les victimes de la traite d’êtres humains en République arabe syrienne (CMW/C/SYR/Q/1/Add.1, paragr. 80). L’accord a pour objet de créer et de consolider la capacité technique des fonctionnaires et des représentants d’associations de la société civile chargés du fonctionnement du refuge. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été réadaptés et insérés dans la société grâce à ce refuge pour les victimes de la traite et sur toute autre mesure prise en la matière.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants mendiants et vagabonds. Dans les précédents commentaires, la commission avait noté que le ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère de l’Education et plusieurs ONG élaboraient et assuraient le suivi des programmes visant à combattre la mendicité des enfants, à assurer la réadaptation des enfants délinquants et vagabonds et à leur fournir une assistance sociale. La commission avait noté que des centres d’accueil de mendiants et de vagabonds avaient été créés – le premier, à Damas – et avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants de moins de 18 ans soustraits à la mendicité et réadaptés dans le cadre de ces centres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces centres fournissent les soins et les services nécessaires au logement des occupants, leur proposent des services éducatifs et assurent une formation et une réadaptation professionnelles (qui tiennent compte de leurs capacités physiques). La commission prend également note des statistiques concernant ces centres, qui sont jointes au rapport du gouvernement. Elles indiquent que, en 2008, 1 121 personnes de moins de 18 ans bénéficiaient des services de ces centres.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait noté que le gouvernement rencontrait plusieurs difficultés dans l’application de la convention, notamment l’absence de système national intégré et complet pour la collecte et l’analyse de données et de statistiques et la faiblesse des mécanismes de suivi et de contrôle des cas de travail des enfants. La commission note à nouveau que le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles sur les progrès réalisés pour résoudre ces difficultés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point dans son prochain rapport. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, des études, des enquêtes et des statistiques sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.

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