National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il envisageait, en vue d’améliorer la protection des adolescents contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales à Singapour et dans d’autres pays, d’adopter des lois contre le tourisme sexuel visant les enfants qui porteraient effet de manière extraterritoriale et qui érigeraient en infraction l’exploitation sexuelle de «personnes mineures» à l’étranger par des nationaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du Code pénal a été achevée et que les amendements incorporant les dispositions liées à l’exploitation économique et sexuelle des enfants de moins de 18 ans sont entrés en vigueur depuis février 2008. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 376C du Code pénal, tel que modifié, le fait, pour tout citoyen de Singapour ou toute personne ayant sa résidence permanente dans ce pays, d’obtenir contre rémunération des prestations sexuelles à l’étranger auprès d’une personne de moins de 18 ans, constitue une infraction pénale. En outre, l’article 376D du Code pénal prévoit que toute personne qui organise des voyages à caractère sexuel ou qui transporte une personne à l’extérieur de Singapour afin de faciliter la réalisation de l’infraction mentionnée à l’article 376C doit être sanctionnée.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la législation devait être modifiée de manière à ériger en infraction le fait pour toute personne, de sexe masculin ou féminin, d’obtenir moyennant finance des prestations sexuelles de toute personne de sexe masculin ou féminin âgée de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 376B du Code pénal, tel que modifié, toute personne qui obtient des prestations sexuelles d’une personne de moins de 18 ans sera punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 7 de la loi sur les enfants et les adolescents (CYPA) prévoit que quiconque se livre, en public ou en privé, à un acte obscène ou indécent ou incite autrui à commettre un tel acte avec une personne de moins de 16 ans, commet une infraction. L’article 11 de la même loi énonce qu’une personne de moins de 16 ans ne peut pas participer à un divertissement public à caractère immoral. La commission avait également noté que l’article 32 de la loi sur les films punit quiconque recrute une personne de moins de 16 ans pour réaliser, reproduire, importer, diffuser ou faire la publicité de films obscènes. La commission notait par ailleurs que le gouvernement indiquait que les types d’activités visés par les termes «acte à caractère immoral» sont: i) tout acte ou pratique abaissants par lequel ou laquelle un enfant se soumet à une exploitation sexuelle ou participe à une activité à connotation sexuelle explicite ou implicite; ii) tout acte par lequel un enfant est perçu comme objet sexuel ou toute activité à connotation sexuelle qui n’est pas convenable pour l’enfant et qui porte atteinte à son équilibre émotionnel et social.
La commission note qu’aux termes de l’article 292 du Code pénal, tel que modifié, toute personne qui: a) vend, loue, distribue, expose ou met en circulation un livre à caractère obscène, de la peinture, des représentations ou des données stockées sur le disque dur d’un ordinateur ou tout autre objet obscène, ou aux fins de la vente ou de la distribution, de la fabrique, produit ou a en sa possession de tels objets obscènes; ou b) importe, exporte ou transmet par voie électronique ces objets obscènes; ou c) prend part à ce type d’activité ou reçoit des revenus provenant de toute entreprise en relation avec la production et la distribution de ces objets obscènes; ou d) fait la promotion ou fait connaître son intérêt ou son intention de s’engager dans un des actes susmentionnés ou que tous les objets obscènes peuvent être obtenus auprès d’une personne ou par son intermédiaire, sera pénalement sanctionnée. La commission note également que l’article 376D(1)(c) du Code pénal, tel que modifié, prévoit que tout personne qui imprime, publie ou distribue toute information dans l’intention d’inciter à la réalisation d’une infraction relative à l’exploitation économique et sexuelle d’un enfant de moins de 18 ans est passible de sanctions pénales. Notant que ces dispositions ne concernent pas l’ensemble des interdictions envisagées par l’article 3 b), c'est-à-dire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre la législation conforme aux dispositions de cet article de la convention.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Incitation ou autorisation de l’utilisation d’enfants pour la mendicité, les jeux de hasard ou d’autres activités illicites. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 6 de la CYPA celui qui incite une personne de moins de 16 ans à se livrer à la mendicité ou à d’autres activités illégales telles que les jeux de hasard ou d’autres activités préjudiciables à la santé ou à l’épanouissement de l’enfant commet une infraction. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 132 de la loi sur le contrôle des casinos interdit à tout mineur de moins de 21 ans d’entrer ou rester pour participer à des activités de jeux se déroulant dans un casino. Elle note par ailleurs la référence du gouvernement à l’article 3 de la loi sur les personnes démunies, selon lequel une personne âgée de 16 à 18 ans, qui participe à une activité de mendicité, doit être remise à la garde du directeur de la sécurité sociale et faire l’objet d’une enquête, et être hébergée dans un foyer d’accueil ou rejoindre sa famille. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites constitue l’une des pires formes du travail des enfants et est donc interdit pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants pour la mendicité à toutes les personnes de moins de 18 ans.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 11 de la loi sur les enfants et les adolescents les personnes de moins de 16 ans ne peuvent pas être employées à des occupations ni dans des conditions qui peuvent être préjudiciables pour leur santé ou leur intégrité physique et morale. Elle avait également noté que les articles 6, 13, 14 et 15 du règlement sur l’emploi des enfants et des adolescents (ECYPR) comportent diverses dispositions interdisant l’emploi d’enfants et d’adolescents à des travaux dangereux. La commission avait également noté avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la sécurité et la santé au travail (WSHA), qui a été adoptée avec effet à compter du 1er mars 2006, prévoit notamment la protection des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission note que le règlement sur la sécurité et santé au travail (dispositions générales), 2006, pris en application de l’article 65 de la loi sur la sécurité et santé au travail, interdit aux personnes de moins de 20 ans l’examen, la lubrification, l’ajustement ou la conduite de toute autre opération impliquant des machines dangereuses sans dispositif de protection adéquate (art. 13). L’article 21, paragraphe 13, interdit aux personnes de moins de 18 ans d’utiliser un engin de levage utilisant la force mécanique, et de donner des signaux au conducteur de ce type d’engin. La commission note que, se basant sur l’article 65, paragraphe 5, de la loi sur la sécurité et santé au travail, le ministre peut prendre des règlements afin: a) d’interdire l’emploi, de modifier ou limiter la durée du travail de toute personne qui participe à une activité de fabrication, à l’utilisation de machine, au travail dans une usine ou a toute autre catégorie de travail; b) de prescrire les limites ou les mécanismes de contrôle concernant l’utilisation de tout matériel ou de tout procédé; c) de prescrire le poids maximum pouvant être soulevé, transporté ou déplacé par une personne sur le lieu de travail; d) de prescrire les qualifications nécessaires, l’âge minimum et la formation de toute personne qui travaille au moyen de machines ou dans une usine; et e) de prescrire les procédures devant être respectées avant d’effectuer un travail donné. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres règlements ont été adoptés sur la base de l’article 65, paragraphe 5, de la loi sur la sécurité et santé au travail, afin d’interdire l’emploi de jeunes de moins de 18 ans dans les types de travail énoncés dans ladite loi, de limiter la durée du travail de ces personnes ou de limiter le poids maximum autorisé pour les jeunes de moins de 18 ans. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de transmettre une copie de ces règlements.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en 2008, deux infractions à l’article 376B du Code pénal et concernant l’exploitation sexuelle des personnes de moins de 18 ans ont été relevées. Elle note également que 54 cas relatifs à la traite des personnes ont été relevés, et que deux d’entre eux ont donné lieu à des condamnations. En ce qui concerne les 54 cas relatifs à la traite relevés en 2008, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de cas liés aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection; d’études et d’enquêtes; et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc.