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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’un projet de loi générale sur le travail a été élaboré. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que cette loi comporte une disposition interdisant la discrimination directe et indirecte à toutes les étapes du processus d’emploi et pour tous les motifs énumérés à l’article 1 de la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin.

Politiques et institutions.Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement a adopté une stratégie nationale de l’égalité et de l’équité entre les genres, qui traite également des questions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Par ailleurs, le gouvernement indique que la participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle est une priorité pour le gouvernement. Un nouvel institut destiné aux femmes, relevant du ministère du Travail, est en cours de création en vue de promouvoir les femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre:

a)     une copie de la stratégie nationale de l’égalité et de l’équité entre les genres;

b)     des informations sur la création et les activités, l’Institut pour les femmes ainsi que les mesures particulières réalisées pour promouvoir l’égalité en matière d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs privé et public, et sur leurs résultats;

c)     des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et sur le marché du travail, en indiquant leurs taux d’activité dans les différents secteurs et professions.

Promotion de la sensibilisation. La commission rappelle l’importance des programmes d’éducation pour promouvoir la sensibilisation au sujet du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute action prise ou envisagée pour promouvoir la compréhension et la sensibilisation au sujet du principe de l’égalité parmi les travailleurs et les employeurs, et dans la société dans son ensemble, notamment dans le cadre de la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

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