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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Arabie saoudite (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté que l’ordonnance no 1/738 du 4 juillet 2004 interdit le travail des enfants et l’exploitation des enfants, ainsi que toute forme inhumaine de travail et le travail de nature à porter atteinte à la moralité, et avait relevé qu’elle n’interdit pas explicitement le travail forcé ou obligatoire des personnes de moins de 18 ans. La commission prend note de la copie du règlement transmise avec le rapport du gouvernement, présenté par le gouvernement sous le titre de l’arrêté ministériel no 244 du 20/7/1430 (2009) (arrêté no 244), pris par le Conseil des ministres, qui approuve des règlements sur la traite des personnes. La commission note que l’article 2 de l’arrêté no 244 interdit la traite, y compris à des fins de travail forcé. La commission observe que cette disposition ne semble pas interdire le travail forcé s’il n’est pas lié à la traite des personnes.

La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation de 2008 concernant la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquels le nouveau Code du travail ne contient pas de dispositions interdisant le travail forcé. Elle notait aussi que l’article 7 du Code du travail exclut les travailleurs agricoles et les employés de maison, exclusion qui a une importance particulière pour les travailleurs migrants, souvent employés dans ces secteurs. Elle relevait que l’absence de protection des travailleurs migrants les expose à des conditions de travail relevant de l’exploitation; par exemple, leurs employeurs peuvent leur confisquer leurs passeports, ce qui les prive de liberté de mouvement et de la possibilité de quitter le pays ou de changer d’emploi. La commission note que, dans ses observations finales du 8 avril 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’exploitation économique et sexuelle et la maltraitance des jeunes migrantes employées de maison (CEDAW/C/SAU/CO/2, paragr. 23). La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, toutes les formes d’esclavage ou les pratiques analogues, comme le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans, constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter une législation nationale interdisant le travail forcé et obligatoire des enfants même s’ils ne sont pas victimes de la traite. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui commettent des infractions relevant du travail forcé ou obligatoire des enfants font l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de spectacles pornographiques était interdit par le Coran et la Sunna. Elle avait relevé que l’ordonnance no 1/738 de 2004 interdit l’exploitation du travail des enfants, ainsi que tout traitement inhumain ou immoral, mais n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de règlement sur la protection de l’enfance, qui contenait des dispositions pour protéger les enfants de la maltraitance et de la négligence, y compris de l’exploitation sexuelle, psychologique et physique, avait été soumis pour examen aux autorités compétentes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement est toujours en cours d’examen au Majlis Al Shoura. La commission exprime le ferme espoir que le règlement comprendra des dispositions interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement et l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de règlement sur la protection de l’enfance est adopté dans un proche avenir. Elle lui demande d’en transmettre copie dès son adoption.

Alinéa d). Travaux dangereux. Employés de maison et travailleurs agricoles. La commission avait noté que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, la protection prévue par ce code ne s’étend pas aux catégories de travailleurs suivantes: i) personnes travaillant dans le pâturage, l’élevage d’animaux ou l’agriculture, à l’exception des personnes qui travaillent dans des exploitations agricoles et produisent leurs propres produits, ou qui sont employées de façon permanente pour conduire ou réparer les équipements mécaniques nécessaires à l’agriculture; ii) employés de maison et personnes assimilées. La commission avait noté que le gouvernement mentionnait l’arrêté ministériel no 20879 de 2003, qui détermine les types de travaux dangereux auxquels l’emploi des adolescents n’est pas autorisé, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si cet arrêté ministériel s’appliquait aux travailleurs agricoles et aux employés de maison de moins de 18 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption d’un nouveau Code du travail (promulgué par l’ordonnance no m/51 du 26 septembre 2005), un nouvel arrêté ministériel sur les types de travaux dangereux interdits a été promulgué (no 2839 du 1er octobre 2006). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cet arrêté ministériel ne s’applique pas aux catégories de travailleurs exclues par le Code du travail, comme les travailleurs agricoles et les employés de maison. Comme les enfants qui travaillent dans ces secteurs ne semblent pas protégés par la législation applicable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent comme employés de maison et travailleurs agricoles n’accomplissent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle prie aussi le gouvernement de fournir copie de l’arrêté ministériel no 2839 du 1er octobre 2006 concernant les types de travaux dangereux interdits.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Traite. La commission avait noté que l’ordonnance no 1/738 ne prévoit pas de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour réprimer les infractions que constituent la vente et la traite de personnes. Elle avait également noté que le gouvernement de l’Arabie saoudite ne respectait pas les normes minimales en matière d’élimination de la traite, notamment parce qu’il n’engageait pas de poursuites à l’encontre des auteurs de la traite. La commission note que, en vertu de l’article 3 de l’arrêté no 244, quiconque se livre à la traite des personnes encourt une peine d’emprisonnement maximale de quinze ans ou une amende d’un montant maximal de 1 million de riyals (près de 266 652 dollars E.-U.), ou les deux peines. La commission note aussi que, en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 244, les peines prévues par le règlement sont plus lourdes si l’acte vise un enfant, même si l’agresseur ne savait pas que la victime était un enfant. L’article 4 prévoit également des peines plus lourdes si l’infraction est commise par un parent ou tuteur de l’enfant. Toutefois, la commission prend note des informations figurant dans le rapport de l’UNICEF de 2007 «Prévenir la traite des enfants dans les pays du Golfe, au Yémen et en Afghanistan» (rapport de l’UNICEF sur la traite) selon lesquelles, d’après une enquête rapide de l’UNICEF, des dizaines de milliers d’enfants, notamment des garçons en provenance du Yémen, font chaque année l’objet d’une traite vers l’Arabie saoudite à des fins d’exploitation de leur travail. En conséquence, la commission observe que, même si la législation nationale semble interdire la traite des personnes, la traite des personnes de moins de 18 ans reste une véritable source de préoccupation en pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre en œuvre les lois. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application pratique de l’arrêté no 244, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.

Mendicité des enfants. La commission avait noté que l’ordonnance no 1/738 ne prévoit pas de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour réprimer l’infraction consistant à engager des enfants à des fins de mendicité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans à cette fin font l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. La commission note que l’article 2 de l’arrêté no 244 interdit la traite des personnes à des fins de mendicité. Toutefois, elle note qu’aucune information n’a été fournie pour tenir compte de ses préoccupations concernant l’application de sanctions en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de mendicité, lorsque ces infractions ne sont pas liées à la traite. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans à des fins de mendicité font l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées.

Emploi de personnes de moins de 18 ans comme jockeys dans des courses de chameaux. La commission avait noté que, en vertu du décret royal no 13000 du 17 avril 2002, le propriétaire d’un chameau qui emploie un jockey de moins de 18 ans est sanctionné en ne recevant pas son prix s’il gagne la course. La commission avait également pris note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la participation à des courses de chameaux en qualité de jockey était strictement interdite aux adolescents en vertu de ce décret royal, qui prévoit des sanctions en cas de non-respect de l’interdiction. Ces sanctions comprennent l’exclusion de tout jockey de moins de 18 ans des courses de chameaux et la non-attribution du prix au propriétaire du chameau si le jockey a moins de 18 ans. La commission avait relevé que le décret royal punit l’auteur de l’infraction uniquement lorsque le jockey de chameau de moins de 18 ans qu’il emploie gagne la course et que les dispositions en vigueur semblaient pénaliser la victime davantage que l’auteur. Elle avait également relevé que les peines prévues par le décret royal no 13000 à l’encontre des personnes employant des personnes de moins de 18 ans comme jockeys de chameau ne semblaient pas suffisamment efficaces et dissuasives et avait attiré l’attention du gouvernement sur son observation de 2006 relative à l’application de la convention no 182 par le Qatar; elle s’intéressait à l’interdiction d’utiliser des personnes de moins de 18 ans dans des courses de chameaux, à l’élimination de cette pratique et au recours à des jockeys robots.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un propriétaire de chameaux qui emploie une personne de moins de 18 ans est sanctionné, qu’il gagne la course ou non. Toutefois, le texte du décret royal no 13000, fourni par le gouvernement avec un précédent rapport, ne semble pas indiquer cela, disposant seulement que seul un propriétaire de chameaux qui gagne une course en utilisant une personne de moins de 18 ans comme jockey ne sera pas autorisé à récupérer son prix. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que quiconque emploie une personne de moins de 18 ans comme jockey de chameau soit passible de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, notamment lorsque le chameau n’a pas gagné la course.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle. La commission avait noté qu’il avait été constaté des affaires de traite d’enfants, amenés du Bangladesh au Moyen-Orient pour servir de jockeys de chameau, ainsi que des affaires de traite de femmes de moins de 18 ans, déplacées depuis l’Indonésie pour faire l’objet d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le gouvernement déployait d’innombrables efforts pour mettre fin à la traite des enfants, notamment en élaborant un nouveau règlement sur la traite des personnes. La commission prend note de la copie du règlement sur la traite transmise avec le rapport du gouvernement et note l’information du gouvernement selon laquelle ce règlement est l’arrêté ministériel no 244 du Conseil des ministres, même si elle relève que la copie fournie ne semble pas mentionner de date. La commission prie le gouvernement de fournir une copie officielle datée de l’arrêté no 244 du 20/7/1430 (2009) du Conseil des ministres, qui porte approbation du règlement sur la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets du règlement en termes de prévention de la traite d’enfants de moins de 18 ans, ainsi que des informations sur toutes mesures efficaces prises dans un délai déterminé ou envisagées en la matière.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants des rues et enfants se livrant à la mendicité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des mesures avaient été adoptées pour protéger les enfants victimes de la violence et de l’exploitation, notamment: la création d’un centre destiné à recevoir les plaintes concernant la violence et l’exploitation dont sont victimes les femmes et les enfants; la création, en coordination avec l’UNICEF, d’un centre d’accueil pour les enfants étrangers qui se livrent à la mendicité; et la création d’une «Association caritative féminine pour la protection de la famille», spécialisée dans la protection des femmes et des enfants contre la violence grâce à des programmes de réadaptation. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer combien d’anciennes victimes de la traite utilisées à des fins d’exploitation par le travail et de mendicité avaient été protégées et réadaptées grâce à ces mesures.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle note toutefois que, d’après le rapport de l’UNICEF sur la traite de 2007, selon les estimations officielles, plus de 83 000 enfants travaillent comme vendeurs à la sauvette ou mendient dans les rues des principales villes d’Arabie saoudite. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport de l’UNICEF «Traite des enfants et mendicité des enfants en Arabie saoudite» (rapport de l’UNICEF sur la mendicité). D’après ces informations, le ministère de l’Action sociale a créé un bureau de lutte contre la mendicité. Le bureau emploie des assistants sociaux et des inspecteurs qui coopèrent avec les organismes chargés de l’application des lois pour effectuer des descentes journalières dans les zones de mendicité et y arrêter les personnes qui s’y livrent. Les enfants de moins de 15 ans qui sont arrêtés sont envoyés au centre d’accueil de Jeddah. La commission note aussi que, d’après le rapport de l’UNICEF sur la mendicité, la majorité des personnes se livrant à la mendicité sont des ressortissants étrangers et, s’il est constaté qu’ils n’ont pas de pièce d’identité ou qu’ils résident illégalement dans le pays, ces enfants sont expulsés dans un délai de deux semaines à partir de la date de leur arrestation. Le rapport indique aussi qu’aucun effort n’est consenti pour faire une distinction entre les enfants victimes de la traite et les autres.

La commission note que, depuis la création du centre d’accueil en 2004, près de 839 enfants ont été expulsés vers leur pays d’origine. Elle note aussi que, au moment de la publication du rapport de l’UNICEF sur la mendicité, ces enfants ne bénéficiaient pas d’une aide psychologique ou juridique et que les services prévus pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale étaient peu nombreux. La commission se dit gravement préoccupée par le nombre d’enfants qui se livrent à la mendicité ou travaillent dans la rue et par l’absence de services juridiques, psychologiques et médicaux assurés à ces enfants lorsqu’ils sont arrêtés. Elle prie le gouvernement d’adopter des mesures efficaces dans un délai déterminé pour s’assurer que ces enfants bénéficient de services adaptés et faciliter leur réadaptation et leur intégration sociale. S’agissant des ressortissants étrangers, la commission prie le gouvernement de prendre, en coopération avec le pays d’origine de l’enfant, des mesures prévoyant le rapatriement, le regroupement familial et le soutien aux enfants qui ont été victimes de la traite.

Points IV et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention en pratique. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’avait relevé aucune affaire de travail illégal des enfants et avait prié le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune affaire de traite de personnes n’a été constatée. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport de 2009 sur la traite des personnes en Arabie saoudite, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), l’Arabie saoudite est un pays de destination pour les enfants nigérians, yéménites, pakistanais, afghans, tchadiens et soudanais qui font l’objet d’une traite à des fins d’exploitation de leur travail. La commission note aussi que, d’après le rapport de l’UNICEF sur la traite, bien que la traite des enfants reste un grave problème en Arabie saoudite, les informations sur cette question font cruellement défaut.

La commission se dit préoccupée par l’absence d’informations sur la traite des enfants et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’on dispose d’informations suffisantes sur la situation des enfants victimes de la traite. Elle trouve également préoccupant qu’aucune affaire de traite d’enfants n’ait été constatée et prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que ce phénomène fait l’objet d’un suivi efficace. A cet égard, elle prie le gouvernement de renforcer les prérogatives de l’inspection du travail pour assurer l’application des lois et d’accroître les ressources humaines et financières de l’inspection. Enfin, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des contrôles inopinés soient effectués par l’inspection du travail et que les personnes se livrant à la traite des enfants soient poursuivies, quelle que soit leur nationalité.

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