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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Koweït (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté qu’il n’existe pas de dispositions législatives interdisant expressément la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission avait rappelé au gouvernement que, même dans le cas où l’une des pires formes de travail des enfants ne semble pas se produire, la convention oblige les Etats Membres l’ayant ratifiée à prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire cette forme de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’un projet de loi de lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants (projet de loi sur la traite) a été élaboré par le ministère de la Justice, puis soumis pour adoption au Conseil des ministres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il fera connaître tout fait nouveau au sujet du projet de loi. La commission exprime l’espoir que le projet de loi en question contiendra des dispositions interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi soit adopté prochainement, et le prie d’en communiquer copie, dès qu’il aura été adopté.

2. Travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement faisait mention des dispositions du Code du travail et du Code pénal, qui interdisent et sanctionnent le recours au travail forcé ou obligatoire. La commission avait demandé au gouvernement un complément d’information sur ce point. La commission avait demandé aussi au gouvernement de communiquer copie des textes législatifs autorisant le recours au travail forcé en cas d’urgence nationale, en particulier l’article 12/3 de la loi no 22 de 1967 et les articles 16, 17 et 18 de la loi no 65 de 1980 sur la mobilisation générale. La commission note que, bien que le gouvernement indique dans son rapport que copie de l’article 12/3 de la loi no 22 de 1967 et de la loi no 65 de 1980 est jointe, ces documents n’ont pas été fournis au Bureau. De plus, la commission note que le gouvernement ne donne pas d’information sur les dispositions du Code du travail et du Code pénal qui interdisent et sanctionnent le recours au travail forcé et obligatoire. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de l’article 12/3 de la loi no 22 de 1967 et des articles 16,17 et 18 de la loi no 65 de 1980 sur la mobilisation générale. Elle le prie de nouveau d’indiquer les dispositions du Code du travail et du Code pénal qui interdisent le recours au travail forcé et obligatoire, et de communiquer copie des textes législatifs pertinents.

3. Recrutement d’enfants dans des conflits armés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’article 3(2) de la loi no 32 de 1967 sur les forces armées dispose que toute personne recrutée dans l’armée doit avoir plus de 21 ans.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 3 de 1983, qui porte sur les jeunes, et le décret ministériel no 148 de 2004 relatif à l’emploi des jeunes, contenaient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de ces instruments législatifs. La commission note que ces documents ont été joints au rapport du gouvernement. Elle note aussi que la loi no 3 de 1983 porte sur la justice pour mineurs et sur les jeunes délinquants, et le décret ministériel no 148 de 2004 sur les travaux interdits aux jeunes. La commission note néanmoins que ces documents ne semblent pas contenir des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation koweïtienne interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. Prière aussi de communiquer copie de ces dispositions.

Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Commission nationale chargée de lutter contre la traite de personnes et le trafic de migrants. La commission note que le projet de loi sur la traite de personnes prévoit la création d’une commission nationale chargée de lutter contre la traite de personnes et le trafic de migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement, les facultés et les obligations, dès qu’elle aura été établie, de la commission nationale chargée de lutter contre la traite des personnes et le trafic de migrants, en particulier en ce qui concerne le contrôle effectif de la traite de personnes âgées de moins de 18 ans.

2. Inspection du travail. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquerait des extraits des rapports d’inspection en précisant l’ampleur et la nature des infractions relevées à l’encontre d’enfants de moins de 18 ans soumis aux pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les autorités de contrôle n’ont pas constaté de cas de pires formes de travail des enfants. La commission rappelle que les activités de surveillance menées par les autorités d’inspection compétentes visent à prévenir les pires formes de travail des enfants. Elle encourage donc le gouvernement à fournir des extraits des rapports d’inspection indiquant la nature et l’ampleur des infractions constatées qui portent sur des enfants de moins de 18 ans soumis aux pires formes de travail des enfants.

3. Haute Commission des droits de l’homme. La commission prend note de l’ordonnance ministérielle no 104 de 2008 sur la création de la Haute Commission des droits de l’homme, de l’ordonnance ministérielle no 169 sur la nomination des membres de cette commission, et du mandat de cette commission, à la lecture du rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer le rôle de la Haute Commission des droits de l’homme pour ce qui est de la prévention et de l’élimination des pires formes de travail des enfants au Koweït.

Article 6. Programmes d’action. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants (qui sera créée à la suite de l’adoption du projet de loi sur la traite des personnes) sera chargée de formuler des politiques et programmes dans ce domaine, de préparer des recherches, de recueillir des données sur ce sujet, de mener des campagnes d’information et de prendre des initiatives économiques et sociales pour lutter contre ces infractions. La commission note aussi que le projet de loi sur la traite de personnes contient des dispositions d’aide aux victimes de traite, dont des soins médicaux ou psychologiques, des services de réadaptation et de suivi, et un placement dans des centres spécialisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la commission nationale contre la traite de personnes et le trafic de migrants, dès qu’elle aura été instituée, visant à élaborer et à mettre en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la traite d’enfants de moins de 18 ans.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la modicité de l’amende infligée aux employeurs qui enfreignent les dispositions de la loi no 38 de 1964 sur les pires formes de travail des enfants. Elle avait invité le gouvernement à fournir des informations sur la révision des peines prévues à l’article 97 de cette loi. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 134 du projet de Code du travail porte révision des sanctions et accroît le montant des amendes infligées en cas d’infraction aux dispositions du Code du travail. La commission note que, dans son rapport soumis au titre de la convention no 138, le gouvernement indique que le projet de Code du travail a été transmis au Majlis al-Ummah (autorité législative). La commission note que, selon le gouvernement, le projet en question a été examiné dans son ensemble à la première session de la Majlis al-Ummah et qu’il sera bientôt promulgué. De nouveau, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail soit adopté très prochainement. Prière aussi de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des sanctions infligées dans la pratique, dès qu’elles seront disponibles.

Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Prévention des pires formes de travail des enfants. Education. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance qui indique que les enfants qui n’ont pas la nationalité koweïtienne (bédouins) doivent bénéficier de l’enseignement gratuit et obligatoire au même titre que les koweïtiens. La commission avait demandé aussi au gouvernement de fournir des informations sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire des enfants, y compris des enfants bédouins. La commission prend note de l’indication du gouvernement à propos de l’éducation des enfants de résidents en situation irrégulière, à savoir que le gouvernement s’occupe de ces cas et que beaucoup de ces enfants sont inscrits dans des écoles privées ou publiques du Koweït. La commission note que, selon le gouvernement, un fonds dont le montant total est de 4 millions de dinars koweïtiens (environ 14 012 960 dollars) a été créé spécifiquement pour l’éducation de ces enfants, et qu’il a bénéficié à 15 730 étudiants en 2006 et en 2007. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des enfants, qui n’ont pas la nationalité koweïtienne, qui bénéficient de ce fonds éducatif. Prière aussi de donner des informations sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire, en particulier des enfants bédouins.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants migrants et travailleurs domestiques. La commission avait noté précédemment que, dans ses observations finales de 1998 (E/C.12/1/Add.98, paragr. 17-21), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’était déclaré préoccupé par la situation des travailleurs domestiques et, en particulier, des migrants, auxquels n’est pas appliqué le Code du travail, et dont la situation n’est pas différente du travail forcé. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels avait ajouté que la traite des femmes et des enfants, destinés notamment au travail domestique, s’était développée. La commission avait noté aussi que, selon les informations disponibles au Bureau, des femmes et des filles étrangères qui ont émigré au Koweït en tant qu’employées de maison se retrouvent dans des situations de servitude pour dette, d’asservissement et de travail forcé. La commission avait fait observer que, de fait, le Koweït était un pays de destination pour des enfants originaires principalement du Bangladesh, de l’Inde, de l’Indonésie, du Pakistan, des Philippines et du Sri Lanka, qui sont victimes de la traite aux fins de l’exploitation par le travail et de l’exploitation sexuelle. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures, assorties de délai, prises ou envisagées pour protéger ces enfants.

La commission note que, dans ses observations finales sur le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 18 février 2008, le Comité des droits de l’enfant a noté la création en 2007 d’un centre chargé de contrôler la situation des employés de maison et de veiller à ce qu’aucun employé de maison âgé de moins de 18 ans ne soit conduit dans le pays. Toutefois, le Comité a noté avec préoccupation qu’il est toujours possible que des employés de maison de moins de 18 ans qui entrent dans le pays soient exploités (CRC/C/OPSC/KWT/CO/1, paragr. 23). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du centre chargé de contrôler la situation des employés de maison, dont le Comité des droits de l’enfant a fait mention, en particulier en ce qui concerne la protection des travailleurs domestiques âgés de moins de 18 ans. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées pour garantir la protection contre les pires formes de travail des enfants des enfants âgés de moins de 18 ans qui sont des travailleurs domestiques, en particulier les enfants migrants et les personnes victimes de traite.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission prend note de l’indication que le gouvernement a donnée en réponse à la liste des questions qu’a soulevées le Comité des droits de l’enfant, en ce qui concerne son rapport sur le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, à savoir que le projet de loi sur la traite des personnes fait expressément mention de la question de la compétence juridique et judiciaire pour ce qui est des infractions transnationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet du projet de loi de lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants, dès que la loi aura été adoptée, pour accroître la coopération internationale visant à prévenir et à éliminer la traite d’enfants et à s’assurer que les personnes qui se livrent à la traite transfrontalière d’enfants sont efficacement poursuivies.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’a pas enregistré de cas de vente ou de traite d’enfants, ou de travail des enfants. Néanmoins, la commission note que, dans ses observations finales sur le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant a regretté que les données fiables sur l’ampleur du phénomène de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants soient très limitées, pour des raisons qui sont essentiellement liées à l’absence de système global de collecte de données et aux tabous qui entourent encore cette question (CRC/C/OPSC/KWT/CO/1, paragr. 5). La commission se dit préoccupée par l’absence de données sur les enfants soumis aux pires formes de travail des enfants. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des données suffisantes sur la situation des enfants victimes de traite, de prostitution et de travail forcé soient disponibles.

Considérant que le gouvernement fait mention du projet de loi du Code du travail depuis plusieurs années et que, étant donné que l’article 1 de la convention oblige tout Membre qui ratifie la convention à prendre des mesures «immédiates», la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption du projet de Code du travail de toute urgence.

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