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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Emirats arabes unis (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et d). Esclavage et pratiques analogues. Vente et traite des enfants pour leur utilisation en tant que jockeys de chameau. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles environ 2 000 enfants originaires du Pakistan, de l’Inde, du Bangladesh et de la Mauritanie ont été amenés aux Emirats arabes unis pour travailler comme jockeys de chameau, dont notamment des enfants qui n’ont pas plus de 5 ans. La commission avait noté l’adoption de la loi fédérale no 15 de 2005, laquelle interdit la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’utilisation dans les courses de chameaux. Elle avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle les Emirats arabes unis ont pris des mesures concrètes pour aborder le problème de la traite des personnes en adoptant la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des personnes. Elle avait noté l’indication du gouvernement portant sur l’intérêt manifesté par les propriétaires de chameaux à utiliser des robots au lieu d’enfants comme jockeys, mais avait également noté l’allégation de la CSI selon laquelle des courses de chameaux avec des enfants jockeys se déroulaient encore dans des sites plus petits aménagés autour de camps. En outre, la commission avait noté les nombreuses mesures prises par le gouvernement pour prévenir et éliminer la traite d’enfants pour leur utilisation en tant que jockeys de chameau, dont la rencontre qui s’est déroulée entre les délégués du Pakistan, du Bangladesh, de la Mauritanie et du Soudan pour réaffirmer leur engagement à mettre fin à l’utilisation d’enfants comme jockeys de chameau et à fournir des services et compenser les enfants qui ont été impliqués dans les courses de chameaux aux Emirats arabes unis. Finalement, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer une copie de la loi fédérale no 51 de 2006 avec son prochain rapport.

La commission note avec satisfaction que l’article 1 de la loi fédérale no 51 de 2006 définit la traite des personnes comme étant «le recrutement, le transport, la déportation ou la réception d’une personne, par menace ou force ou toute autre forme de contrainte, notamment l’enlèvement, la déception, la fraude, l’abus d’autorité ou l’abus d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou la réception d’une somme ou d’un bénéfice financier afin d’obtenir l’approbation d’une tierce personne qui aurait une influence sur une autre, aux fins d’exploitation». Cette loi prévoit une sanction d’emprisonnement à perpétuité si la victime est un enfant, défini à l’article 1 comme étant toute personne sous l’âge de 18 ans. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en application de l’arrêté ministériel n251 de 2005, un bureau exécutif pour éradiquer l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans en tant que jockeys de chameau a été établi au sein du ministère de l’Intérieur. La commission note en outre que, pour aborder cette question, ce bureau exécutif a pris les mesures suivantes:

i)      l’établissement des conditions requises pour accorder des permis d’entrée à la catégorie des jockeys, en conformité avec les dispositions du droit fédéral;

ii)     le contrôle et la surveillance de tous les champs de courses de chameaux, en coordination avec la Fédération de courses de chameaux;

iii)    la coopération avec le ministère de la Santé pour vérifier l’âge des jockeys, en comparant avec l’âge inscrit dans leurs passeports; et

iv)    la mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation visant tous les propriétaires de chameaux et portant sur les sanctions prévues par la loi no 15 de 2005 sur la traite des personnes.

La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour s’assurer que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent désormais plus victimes de la traite aux fins de leur utilisation en tant que jockeys de chameau.

Vente et traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les allégations de la CSI de 2003 selon lesquelles, selon un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), des filles de l’Azerbaïdjan, de la Fédération de Russie, de la Géorgie, ainsi que d’autres pays étaient victimes de la traite vers les Emirats arabes unis aux fins d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 346 du Code pénal interdit la traite des enfants et l’article 363 interdit d’aider, d’inciter ou de pousser un homme ou une femme à se prostituer et que, en vertu de la loi fédérale no 51 de 2006, quiconque s’adonne à la traite d’un garçon ou d’une fille de moins de 18 ans est passible de l’emprisonnement à perpétuité. Cependant, la commission avait noté que, selon un rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie impliquant des enfants du 24 janvier 2007 (A/HRC/4/31/Add.2, paragr. 48-53), des filles ukrainiennes étaient victimes de traite vers les Emirats arabes unis et exploitées, entre autres, en tant que serveuses ou pour des services sexuels. La commission avait également constaté que, selon les informations dont le Bureau dispose, aucun progrès significatif n’avait été signalé en matière de répression des infractions reliées à la traite. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes impliquées dans la traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle commerciale soient poursuivies dans la pratique, et avait prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

La commission note que l’article 1 de la loi fédérale no 51 de 2006 interdit la traite des personnes aux fins d’exploitation et définit l’exploitation de manière à inclure toutes formes d’exploitation sexuelle et la prostitution. La commission prend note de la déclaration du 18 octobre 2009 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie impliquant des enfants, suivant sa visite aux Emirats arabes unis (déclaration du Rapporteur spécial des Nations Unies), selon laquelle un nombre peu élevé de cas de vente d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle lui ont été signalés. Toutefois, le rapport annuel (2008-09) du Comité national de lutte contre la traite des personnes aux Emirats arabes unis (rapport NCCHT) indique que la traite d’enfants à ces fins existe toujours. La commission note que 11 enfants de moins de 18 ans faisaient partie des 43 victimes de traite qui ont reçu des services de l’Organisation de charité de Dubaï pour les femmes et enfants (DFWAC), dont 95 pour cent ont subi un abus sexuel. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et éliminer la traite des personnes de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle. En outre, notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur le nombre de violations signalées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées en ce qui concerne ce crime, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Comité national de lutte contre la traite de personnes (NCCHT). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, après la promulgation de la loi fédérale no 15 de 2005, le ministère de l’Intérieur a établi le NCCHT. Elle avait noté que le NCCHT est présidé par le sous-secrétaire du ministère de la Justice et inclut des représentants des ministères de l’intérieur, des affaires étrangères, du travail, des affaires sociales et le directeur général de la police de Dubaï, la Corporation charitable Zayed et la Société du Croissant-Rouge. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le NCCHT eu égard à la traite des enfants.

La commission note les informations contenues dans le rapport du NCCHT selon lesquelles les membres du NCCHT se rencontrent fréquemment et ont pris plusieurs mesures durant l’année 2008-09 pour aborder le problème de la traite. Le NCCHT a établi un site Web et amorcé une campagne de sensibilisation sur la question de la traite. Il a aussi mis en œuvre des ateliers et des sessions de formation dans le courant de l’année, en coopération avec divers départements et ministères chargés de l’application de la loi. Une session de «brainstorming» a également eu lieu en 2008 pour discuter de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes à laquelle ont participé 80 hauts représentants chargés de l’application de la loi et du département juridique, et durant laquelle ces fonctionnaires ont reçu l’instruction de mettre l’accent sur les poursuites et de travailler en vue d’établir un système centralisé de documentation sur la traite pour mieux comprendre l’ampleur du problème. La commission note également que, suivant les directives du NCCHT, tous les départements chargés d’appliquer la loi au pays, dont la police, les procureurs et les fonctionnaires de l’immigration, mènent des programmes annuels de formation spécialisée pour le renforcement de leur capacité pour combattre ce crime. La commission note en outre les informations dans le rapport du NCCHT selon lesquelles un nouveau système de visas a été établi en juillet 2009 pour mieux aborder la question de la traite. La commission se félicite de ces mesures et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du NCCHT, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur l’élimination de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle commerciale et d’exploitation de leur travail.

Article 7, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et décisions judiciaires. Traite. La commission avait précédemment noté l’allégation de la CSI selon laquelle les personnes qui exploitent des enfants victimes de la traite dans les courses de chameaux font rarement l’objet de poursuites. De très jeunes jockeys de chameau se trouvent à Al-Baraimmi, en Oman, et à Al-Ain, aux Emirats arabes unis, où les employeurs de jockeys de chameau font partie de l’élite locale et bénéficient de l’impunité. La commission avait noté que la loi fédérale no 15 de 2005 dispose que toute personne qui recrute ou utilise un enfant de moins de 18 ans pour prendre part à des courses de chameaux est passible d’une peine d’emprisonnement maximum de trois ans et/ou d’une amende minimale de 50 000 dirhams. Cependant, la commission avait noté l’allégation de la CSI selon laquelle, considérant le fait qu’environ 2 000 enfants utilisés comme jockeys de chameau ont été trouvés aux Emirats arabes unis en mai 2005, le nombre de poursuites engagées en vertu de la nouvelle loi est très décevant et soulève des questions quant à l’efficacité des mécanismes de supervision et de contrôle actuels. Elle avait également noté deux cas où des sanctions ont été infligées à des personnes qui ont été considérées responsables des blessures survenues à des enfants utilisés comme jockeys de chameau du fait qu’elles avaient négligé d’adopter les mesures de sécurité nécessaires. La commission avait prié le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui font de la traite d’enfants aux fins de leur utilisation dans des courses de chameaux, ainsi que les personnes qui utilisent des enfants comme jockeys de chameau en violation avec les dispositions de la loi fédérale no 15 de 2005 fassent l’objet de poursuites et se voient infliger des peines appropriées.

La commission note que, en application de l’article 2, paragraphe 2, de la loi fédérale no 51 de 2006, la sanction prévue dans les cas de traite de personnes de moins de 18 ans est l’emprisonnement à perpétuité. La commission note également l’indication dans le rapport du NCCHT à l’effet que les sanctions infligées pour ce délit deviennent plus sévères dans la pratique puisque ceux qui ont été condamnés en 2007-08 ont reçu des peines d’emprisonnement allant de trois à dix ans pour avoir commis, aidé ou été complices de traite de personnes, alors qu’en 2008-09 au moins deux coupables ont reçu des sentences d’emprisonnement à perpétuité. La commission note en outre l’information contenue dans le rapport du NCCHT que dix cas de traite ont été relevés en 2007 et que 20 cas ont été relevés en 2008. Le rapport indique aussi que, en 2008, 43 personnes ont été inculpées en vertu de la loi fédérale no 51 de 2006.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans un cas en particulier (no 1866/2008 du 22 mai 2008), deux personnes accusées d’avoir vendu quatre enfants pour esclavage contre rémunération ont été inculpées en vertu de l’article 346 du Code pénal et des articles 1(2), 2(2), 4 et 6 de la loi fédérale no 51 de 2006. Cependant, la commission note que les deux accusés n’ont été condamnés qu’en vertu du Code pénal. Les accusés n’ont donc reçu que des peines de trois et six mois d’emprisonnement, la cour ayant décidé de retirer les chefs d’accusation prévus en vertu de la loi fédérale no 51 de 2006 en raison du manque de preuves nécessaires à l’élément constitutif de l’intention requis par cette loi. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes responsables pour la traite et l’utilisation de ces enfants soient poursuivies dans la pratique et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient infligées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. b) Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite pour leur utilisation comme jockeys de chameau. La commission avait précédemment noté l’accord du gouvernement et de l’UNICEF de 2007 pour établir une deuxième phase à portée plus large du programme qu’ils ont établi pour réadapter et rapatrier les jockeys de chameau dans leur pays d’origine (programme UAE‑UNICEF). La commission avait noté que les Emirats arabes unis collaborent toujours avec l’UNICEF et les gouvernements du Pakistan, du Bangladesh, de la Mauritanie et du Soudan, afin de retirer les enfants victimes de la traite aux fins de leur utilisation comme jockeys de chameau vers les Emirats arabes unis, les réadapter, les rapatrier dans leur pays et les réintégrer dans leurs communautés. Dans le cadre du programme UAE-UNICEF, le ministère de l’Intérieur des Emirats arabes unis et des représentants gouvernementaux du Soudan, du Bangladesh, de la Mauritanie et du Pakistan ont décidé d’établir un complexe indépendant de revendications pour compenser l’anxiété, la peine, l’angoisse ou les blessures corporelles subies par les enfants originaires de ces pays qui ont été utilisés comme jockeys de chameau aux Emirats arabes unis.

La commission note avec intérêt l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en 2008, 3 778 enfants avaient été retirés du travail en tant que jockeys de chameau (879 du Bangladesh, 465 de la Mauritanie, 1 303 du Pakistan et 1 131 du Soudan). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a fourni environ 8 414 900 dollars E.-U. en termes de compensation monétaire aux enfants victimes de ce type de travail. La commission note en outre les informations du gouvernement selon lesquelles, en plus de la compensation financière accordée aux victimes, il a pris, en collaboration avec l’UNICEF et diverses ONG, les mesures suivantes:

i)      l’établissement de centres fournissant une assistance médicale ainsi que d’autres services aux enfants au Soudan;

ii)     l’organisation d’un système de suivi pour les familles des enfants victimes, en liaison avec les autorités judiciaires de la Mauritanie;

iii)    la fourniture de services sociaux aux enfants du Pakistan et l’organisation d’une campagne en vue de promouvoir leur retour à l’école;

iv)    la mise en place d’un comité de bien-être social au Bangladesh;

v)     l’établissement d’un mécanisme de suivi pour permettre aux ONG et aux institutions locales de surveiller le paiement des salaires échus aux enfants bénéficiant de programmes de réadaptation et de compensation.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été rapatriés et réadaptés dans le cadre du programme UAE-UNICEF, ainsi que le nombre d’enfants qui ont reçu une compensation financière. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure prise pour retirer, réadapter et réintégrer ces enfants aux Emirats arabes unis et dans leurs pays d’origine.

Enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait précédemment noté l’indication de la CSI selon laquelle les autorités des Emirats arabes unis n’établissaient aucune distinction entre les prostituées et les victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle, les deux étant pénalement responsables du délit de prostitution. La CSI avait fait observer que les personnes victimes de traite n’étaient donc pas considérées comme des victimes et n’étaient ni soutenues ni protégées. La commission avait relevé l’information du gouvernement selon laquelle les enfants prostitués sont condamnés à une peine d’incarcération et, lorsqu’ils sont étrangers (ce qui est le cas pour la plupart d’entre eux), sont rapatriés dans leurs pays d’origine. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle la DFWAC a été créée afin d’assurer le bien-être des femmes et des enfants et doit fournir des services de protection sociale, d’accommodements, de support, de services de santé, de soins psychologiques et d’éducation aux femmes et enfants victimes de la traite, pour ainsi les réintégrer à la société. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle qui ont bénéficié d’une réadaptation et d’une intégration sociale par l’intermédiaire de la DFWAC ou d’autres centres.

La commission note l’indication du gouvernement en réponse aux allégations de la CSI selon laquelle il considère que les personnes qui sont exposées à l’exploitation sexuelle sont des victimes qui ont besoin de protection et d’assistance par l’intermédiaire de programmes d’orientation et de réadaptation. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a fait preuve de disponibilité en matière de protection et d’assistance aux victimes d’exploitation sexuelle, et qu’il aide ces victimes à obtenir les documents nécessaires à leur rapatriement sous l’égide du «programme pour assister les victimes de crimes», en collaboration avec les gouvernements de leurs pays d’origine et les ONG.

La commission note les informations du gouvernement portant sur le travail actif de diverses organisations aux Emirats arabes unis pour fournir une assistance aux victimes de la traite et d’exploitation sexuelle. La commission note que la DFWAC a fourni des services à 43 femmes et enfants victimes de la traite. Elle note également l’information contenue dans le rapport du NCCHT à l’effet que la police renvoie régulièrement les victimes de la traite vers les services appropriés et que 80 pour cent des victimes qui ont reçu le gîte de la part de la DFWAC ont été référées par le département de police. La commission note en outre l’établissement, en janvier 2008, du Centre pour l’accueil des femmes et enfants qui sont victimes de la traite à Abu Dhabi, avec un budget de 8,8 millions de dirhams (environ 2 395 894 dollars E.-U.), qui a aidé 15 victimes de la traite. Le gouvernement indique également que l’Agence de la Croix-Rouge entend établir des centres pour fournir une assistance aux femmes et enfants victimes de la traite, y compris le gîte, les soins médicaux et psychologiques, et le soutien social. En outre, la commission note que le Département public pour la protection des droits de l’homme à Dubaï a offert une assistance variée à 27 victimes de la traite par l’intermédiaire de l’offre de gîte temporaire, de visas temporaires et de billets d’avion pour leur retour dans leurs pays d’origine.

Néanmoins, la commission note que, dans sa déclaration du 18 octobre 2009, le Rapporteur spécial des Nations Unies a noté que l’âge de responsabilité pénale de 7 ans est trop bas et a encouragé le gouvernement à faire en sorte que toutes les personnes qui sont exploitées sexuellement soient traitées comme des victimes et non comme des délinquants. Elle a déclaré que ces enfants ne devraient pas être emprisonnés, mais plutôt se voir offrir l’accès à des soins adéquats, à la protection, à la réadaptation, à la réintégration et au rapatriement. La commission encourage donc fortement le gouvernement à faire en sorte que les enfants victimes de la traite vers les Emirats arabes unis à des fins d’exploitation sexuelle commerciale soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. Elle prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer que les enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle soient réadaptés et intégrés socialement, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 8. Coopération internationale. La commission note l’information contenue dans le Rapport mondial sur la traite des personnes de 2009, émis par l’Office des Nations Unies sur la drogue et le crime, selon laquelle le gouvernement a fourni un soutien financier pour la préparation et la publication de ce rapport. La commission note également les informations contenues dans le rapport du NCCHT selon lesquelles le gouvernement a signé des accords bilatéraux avec plusieurs pays (Bangladesh, Chine, Inde, Népal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka et Thaïlande) pour réglementer le flux de la main-d’œuvre, ce qui contribuerait à l’élimination de la traite. En outre, la commission prend note de la coopération continue du gouvernement avec l’OIM, y compris sa participation à une conférence régionale portant sur la traite des personnes et à un programme de formation de deux jours pour les agents de répression.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des modifications au Code du travail seraient bientôt adoptées, ce qui aidera à établir un système complet d’information portant sur le marché du travail, y compris les adolescents. La commission note que la déclaration du Rapporteur spécial des Nations Unies indique qu’il manque un système d’information pour la collecte de données sur la vente et la traite d’enfants et l’exploitation sexuelle commerciale d’enfants, en plus d’un manque d’analyse, d’enregistrement, de partage d’informations, ainsi que de rapports à cet égard. Le rapporteur spécial a noté que le gouvernement a reconnu le besoin d’un tel système et qu’il était en train d’en établir un. La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’établir un système pour enregistrer et recueillir des données sur le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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