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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Sri Lanka (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2001
  2. 2000
  3. 1995

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Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles l’Autorité de l’énergie atomique (AEA) oeuvre actuellement à la rédaction d’une nouvelle législation visant à remplacer l’actuelle loi no 19 sur l’énergie atomique de 1969. Elle prend note du fait que le gouvernement a indiqué son intention d’inclure dans la nouvelle loi les réglementations requises à l’article 1 de la convention. La commission note également la réponse du gouvernement indiquant que l’AEA prévoit de mettre au point des procédures visant à atténuer les urgences nucléaires et radiologiques, et de les présenter en deux documents distincts: un manuel destiné aux équipes de première intervention en cas d’urgences radiologiques, joint au rapport du gouvernement; et un document spécifiant les mesures à prendre en cas d’urgence nucléaire dans les pays voisins, à rédiger en collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). La commission espère qu’il sera tenu dûment compte, lors de la rédaction de la nouvelle législation, de la nécessité de prendre des mesures qui donnent pleinement effet à la convention, notamment de prévoir une disposition demandant à l’autorité compétente d’organiser des consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs dans le cadre de l’application des dispositions de la convention. Elle demande également au gouvernement de lui communiquer tous documents pertinents concernant l’application de la convention une fois qu’ils auront été adoptés.

Article 14. Autres possibilités d’emploi et autres mesures offertes pour que les travailleurs puissent conserver leur revenu lorsque la poursuite d’un travail comportant une exposition est déconseillée pour des raisons médicales. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’actuelle loi sur l’énergie atomique ne contient pas de disposition qui prescrive aux employeurs d’offrir d’autres possibilités d’emploi ou de maintenir un revenu dans la période d’incapacité temporaire de travailleurs en cas de surexposition aux radiations. En revanche, une proposition visant à assurer ce revenu et à offrir aux travailleurs exposés aux radiations ionisantes d’autres possibilités d’emploi est en cours d’examen. La commission espère que, dans le cadre de la rédaction de la législation susmentionnée, il sera tenu dûment compte de la nécessité de veiller à ce que d’autres possibilités d’emploi convenables, ne comportant pas d’exposition aux radiations ionisantes, soient offertes aux travailleurs qui ont accumulé une dose d’exposition au-delà de laquelle leur santé subirait un préjudice considéré comme inacceptable, ainsi qu’aux femmes enceintes, qui pourraient se trouver devant un dilemme en ayant à choisir entre préserver leur santé ou conserver leur emploi.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs enregistrés auprès de l’autorité chargée du service de dosimétrie personnelle, considérés comme des travailleurs subissant des radiations; la fréquence des inspections; et la durée des licences autorisées. La commission prend note également du rapport et des conclusions de l’inspection du travail jointes au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs exposés aux radiations dans le cadre de leur travail, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.

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