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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Lesotho (Ratification: 2001)

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Observation
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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle attire à nouveau son attention sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1 b), et article 5 b) de la convention. Nécessité pour les fonctionnaires de l’inspection du travail de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. La commission note avec intérêt que des réunions de formation sont organisées à l’intention des employeurs et des travailleurs sur un grand nombre de sujets, tels que les droits et obligations au travail, les infractions constatées au cours des visites d’inspection, le rôle du département du travail, la gestion des plaintes et les procédures disciplinaires. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des détails sur les sessions d’information organisées (fréquence, nombre et catégories de personnes qui les suivent, etc.). Tout en attirant l’attention du gouvernement sur la partie II de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui fournit des directives utiles sur la nature et les types de collaboration entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, elle demande au gouvernement de décrire toutes dispositions prises ou envisagées pour favoriser une telle collaboration.

Article 3, paragraphe 1 c). Participation des inspecteurs du travail à l’amélioration de la législation du travail. La commission note avec intérêt que, avant toute révision de la législation du travail, les inspecteurs du travail sont invités à soumettre toute question relative aux dispositions légales qu’ils estiment devoir être discutée et qu’ils peuvent également soulever des questions légales au cours de leurs réunions annuelles et à tout moment durant leur travail. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des exemples des questions qui ont été portées à l’attention de l’autorité compétente en vue d’améliorer la législation du travail et d’indiquer éventuellement tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 6 et 10. Personnel d’inspection du travail. Effectifs, statut et conditions de service. La commission note avec intérêt qu’aucun inspecteur n’est engagé sur une base contractuelle ou de manière temporaire et que les inspecteurs du travail sont nommés sur une base permanente après une période d’essai d’une année. La commission constate cependant, avec préoccupation, que bien qu’un plus grand nombre d’inspecteurs qualifiés aient été recrutés depuis 2005, la rotation du personnel au sein de l’inspection du travail est extrêmement élevée, 15 inspecteurs expérimentés – sur un total de 50 inspecteurs – ayant récemment quitté. Elle note par ailleurs avec préoccupation que, contrairement à l’article 8(1) de la loi de 2005 sur la fonction publique, qui prévoit les promotions dans la fonction publique sur la base du mérite, il n’existe, selon le gouvernement, aucune condition régissant la promotion de carrière des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique aussi que la structure de l’inspection du travail leur laisse très peu de possibilités à ce propos. La commission ne soulignera jamais assez combien il est important et nécessaire de garantir au personnel de l’inspection du travail des perspectives de carrière et des conditions de service (niveau de rémunération, assurance sociale, stabilité dans l’emploi, indépendance par rapport à tout changement de gouvernement et à toute influence externe indue) de manière à attirer et retenir un personnel qualifié (étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 209 et 221). La commission demande donc instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées en vue de veiller à ce que les inspecteurs du travail bénéficient, en tant que fonctionnaires publics, et compte tenu de la complexité des obligations qui leurs sont confiées et de leur niveau de responsabilité, de conditions de service adéquats et de perspectives de carrière. Elle encourage fortement le gouvernement à s’assurer que des ressources appropriées sont allouées à cette fin au système d’inspection du travail.

Articles 11 et 16. Couverture du système d’inspection du travail et fréquence des inspections. Facilités de transport nécessaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucun progrès significatif ne peut être signalé au sujet des moyens de transport dont dispose le personnel d’inspection et du remboursement des frais de transport professionnel. Etant donné que la partie la plus importante du travail des inspecteurs du travail devrait être de visiter les lieux de travail assujettis à l’inspection de manière à assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs au cours de l’accomplissement de leurs fonctions, le gouvernement est tenu, conformément à la convention, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le matériel nécessaire et les moyens légaux à cette fin, compte tenu des possibilités nationales et dans le cadre de la coopération financière internationale, lorsque celle-ci est disponible. Il est important que les employeurs et les travailleurs soient conscients du plein engagement du gouvernement de remplir ses objectifs à cet égard, celui-ci se traduisant par des mesures assurant des visites d’inspection de routine sur les lieux de travail. En référence à ses commentaires antérieurs, concernant le système d’inspection basé sur les plaintes, lequel est donc réactif plutôt que proactif, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures visant à accorder aux inspecteurs du travail, lorsque c’est nécessaire, les moyens de transport appropriés et l’accès aux facilités de transport adéquates, lorsqu’elles existent, de manière que les inspections de routine puissent être programmées et effectivement menées aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes.

Articles 17, 18 et 21 e). Poursuites judiciaires, sanctions applicables et statistiques pertinentes  La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2008 au titre de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, que la section légale qui est chargée de poursuivre les employeurs qui enfreignent la législation du travail, ne fonctionnent plus avec le département du travail et échappe donc à la surveillance du commissaire du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour garantir que le commissaire du travail et l’inspection du travail sont informés du traitement des cas soumis par les inspecteurs du travail ainsi que des résultats des poursuites judiciaires engagées. Elle voudrait également que le gouvernement fournisse tout jugement ou extrait de jugement rendu à la suite d’un rapport d’inspection, ainsi que les données statistiques disponibles sur le nombre et la nature des infractions à la législation, relevées par les inspecteurs du travail, le nombre de cas ayant fait l’objet de poursuites et les sanctions infligées aux employeurs. Tout en notant également, d’après l’indication du gouvernement, que les amendes et autres sanctions prévues dans le code du travail ont été réévaluées, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales pertinentes.

Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques des inspecteurs du travail et rapport annuel sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail. Selon le gouvernement le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail sera élaboré et transmis bientôt. La commission voudrait souligner que sans un tel rapport, elle n’est pas en mesure d’évaluer le fonctionnement dans la pratique du système d’inspection du travail. Elle voudrait également rappeler l’importance du rapport annuel en tant que base d’évaluation périodique par l’autorité centrale de l’inspection de l’adéquation des ressources disponibles par rapport avec les besoins et en conséquence pour déterminer les zones d’action prioritaires. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à permettre à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer et publier un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail, contenant les informations requises par l’article 21. Elle invite le gouvernement à attirer l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail sur les directives précieuses fournies dans la partie IV de la recommandation no 81 au sujet de la manière dont de telles informations peuvent être présentées en vue de refléter de manière utile le travail de l’inspection du travail dans la pratique. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard et de fournir avec son prochain rapport les statistiques disponibles sur les lieux de travail industriels et commerciaux assujettis à l’inspection (nombre, dimension et secteurs concernés), les travailleurs couverts (nombre et catégories), les visites d’inspection accomplies (nombre et type ainsi que les secteurs concernés), les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (nombre, secteurs concernés, causes et conséquences).

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