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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Gambie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C087

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La commission note l’adoption de la loi sur le travail no 5 de 2007 remplaçant la loi sur le travail de 1990 et souhaite soulever, à cet égard, les points suivants.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission regrette que la loi sur le travail de 2007 continue d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques (art. 3, paragr. 2 a), c) et d), respectivement). S’agissant des fonctionnaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 25 e) de la Constitution de la Gambie garantit à tout citoyen (y compris les fonctionnaires) le droit à la liberté syndicale et qu’une proposition d’amendement de l’article 3, paragraphe 2) a), de la loi sur le travail serait faite en temps voulu. Pour ce qui est du personnel pénitentiaire, la commission rappelle une fois de plus que les fonctions exercées par les gardiens de prison sont différentes de celles exercées par les forces armées et la police et ne justifient pas leur exclusion du droit à la liberté syndicale (voir paragr. 56 de l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective). En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des propositions seront faites par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Emploi à la Chambre du Procureur général pour modifier l’article 3, paragraphe 2 d), de ladite loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les gardiens de prison jouissent du droit de constituer et de s’affilier aux organisations de leur choix.

Nombre minimum d’affiliations requis pour l’enregistrement d’un syndicat. La commission note avec regret que la loi sur le travail maintient à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré (art. 96, paragr. 4 a)), alors que le gouvernement avait été prié de réduire ce nombre à un niveau raisonnable. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une proposition a été faite visant à modifier l’article 96, paragraphe 4 a), de la loi sur le travail en réduisant l’effectif minimal requis à 25 travailleurs. La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau de tout fait nouveau à cet égard.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. La commission note avec regret que ses précédents commentaires n’ont pas été reflétés dans la nouvelle loi sur le travail au sujet du droit du greffier de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude» (art. 104, paragr. 1 b)) et que l’omission de fournir au greffier tous les livres est passible d’amende et même d’emprisonnement (art. 104, paragr. 5). En outre, elle note avec regret que la nouvelle loi sur le travail maintient le droit du greffier d’engager une procédure civile en vue d’assurer le paiement des arriérées des cotisations syndicales (art. 104, paragr. 2 b) et 7 c)). La commission rappelle que, pour vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs, les autorités doivent avoir des motifs sérieux de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou la loi ou qu’il doit y avoir une plainte ou des allégations de malversation et que tant la substance que la procédure doivent être toujours soumises à un contrôle par l’autorité compétente, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). Par ailleurs, la commission considère que le paiement des arriérés est une question interne aux organisations et les autorités administratives ne devraient pas avoir le pouvoir de demander des informations à ce sujet et d’initier une procédure civile pour le paiement desdits arriérés. La commission prie donc, à nouveau, le gouvernement de modifier l’article 104, paragraphe 1 b), de la loi sur le travail, afin d’assurer que l’officier de l’état civil a le pouvoir de vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs seulement dans des cas exceptionnels, dans lesquels il y a la preuve d’une irrégularité dans les finances, et que la substance et la procédure de ces vérifications sont soumises à un contrôle judiciaire. Elle prie également le gouvernement de modifier l’article 104, paragraphes 2 b) et 7 c), afin d’assurer qu’il n’y a pas d’ingérence de la part des autorités administratives en ce qui concerne le paiement des arriérés des cotisations syndicales.

La commission note que l’article 133, paragraphe 1, de la loi sur le travail prévoit la possibilité de prélever des cotisations syndicales à la source, exclusivement pour les agents de négociation, et prie à nouveau le gouvernement de considérer la possibilité d’étendre le prélèvement des cotisations syndicales à la source à tous les syndicats enregistrés.

Enfin, la commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations concernant la désignation des services essentiels. Elle note que l’article 140, paragraphe 1, de la loi sur le travail définit les services essentiels comme les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements de santé, les forces de police, les pompiers, les services d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité, les services des eaux et de l’électricité, des radios et des télécommunications sont des exemples de services essentiels. La commission considère que les services radio ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme. Elle rappelle qu’afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160). La commission prie le gouvernement d’indiquer la procédure de désignation d’un service essentiel particulier.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la loi sur le travail afin de la mettre en conformité avec la convention.

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