ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Fidji (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2007
  2. 2005
  3. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications, en date respectivement du 29 août 2008 et du 4 septembre 2009, concernant des questions déjà soulevées par la commission ainsi que des allégations d’intervention de la police dans la réunion annuelle du Syndicat national du personnel public et de détention pour une courte durée de son secrétaire général et de son avocat. La commission rappelle à cet égard que le recours à la force publique durant les activités syndicales ne se justifie que s’il est absolument nécessaire, et que l’arrestation et la détention de dirigeants syndicaux, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de soumettre ses commentaires sur les observations de la CSI.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 3(2) de la loi no 36 de 2007 sur les relations d’emploi (ERA) de manière à accorder aux gardiens de prison le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note à cet égard que le gouvernement réitère que les prisons et autres services pénitentiaires sont régis par des dispositions législatives spéciales qui prévoient à leur égard des avantages similaires en matière de modalités et conditions d’emploi, à l’exception du droit de grève ou de l’accès aux institutions prévues dans l’ERA; le gouvernement indique aussi que le 29 novembre 2006 le parlement s’est engagé à effectuer une modification de l’article 3 de l’ERA, de manière à y inclure les forces de l’ordre (y compris le personnel des prisons et autres services pénitentiaires). La commission est tenue de rappeler à nouveau que les seules exceptions admises au droit syndical sont celles prévues expressément à l’article 9 de la convention, à savoir les forces armées et la police. Toutes les autres catégories de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, devraient bénéficier du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission estime que les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire sont différentes des fonctions régulières de l’armée et de la police et ne justifient pas leur exclusion du droit syndical (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 56). La commission espère que, à l’occasion de la modification de l’article 3(2) de l’ERA susvisé, le personnel pénitentiaire bénéficiera du droit de constituer les organisations de son choix et de s’y affilier et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Droit de s’affilier à des organisations de leur choix. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 119(2) de l’ERA en vue de permettre aux travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle dans différentes professions ou secteurs de s’affilier aux syndicats correspondants en tant que membres à part entière. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il est très rare qu’un travailleur exerce deux occupations à Fidji et qu’il estime que l’affiliation à plusieurs syndicats est un luxe, la commission considère que le fait d’exiger des travailleurs qu’ils ne s’affilient qu’à un seul syndicat en vue de signer une demande d’enregistrement peut porter atteinte indûment au droit des travailleurs de s’affilier aux organisations de leur choix. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 119(2) de l’ERA de manière à permettre aux travailleurs qui ont plusieurs activités professionnelles dans différentes professions ou secteurs de s’affilier aux syndicats correspondants.

Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 122(1)(c) de l’ERA, qui accorde au greffier le pouvoir de déterminer si le nom d’un syndicat est «inapproprié» et de refuser l’enregistrement de l’organisation jusqu’à ce que celui-ci soit modifié. A cet égard, la commission note avec regret, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il est normal que le greffier possède un tel pouvoir discrétionnaire général étant donné que l’adoption de noms appropriés a toujours été la source de conflits et de troubles sociaux. La commission rappelle à nouveau que le terme «inapproprié» est trop général et confère des pouvoirs réellement discrétionnaires au greffier. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 122(1)(c) de l’ERA de manière à instaurer des garanties contre tous risques d’ingérence de la part du greffier.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les principaux objectifs des personnes sollicitant un enregistrement sont définis et évalués par le greffier qui, conformément à l’article 125(1)(a) de l’ERA, peut refuser un enregistrement si les principaux objectifs des personnes le sollicitant ne sont pas conformes à ceux qui sont prévus dans la définition du syndicat. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que c’est le greffier qui prend la décision à ce sujet en recherchant si les personnes qui présentent la demande sont sincères et visent véritablement la négociation collective en tant qu’extension du dialogue social afin d’améliorer les modalités et conditions d’emploi ou bien s’il s’agit pour elles d’une simple formalité. La commission estime à cet égard que l’article 125(1)(a) de l’ERA confère aux autorités des pouvoirs discrétionnaires pour décider si oui ou non une organisation remplit toutes les conditions nécessaires en vue de son enregistrement. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 125(1)(a) de l’ERA en prévoyant, par exemple, que les refus d’enregistrement d’une organisation, conformément à l’article en question, sont déterminés sur la base de critères objectifs.

Article 3. Droit d’élaborer les statuts et règlements administratifs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 184 de l’ERA, qui donne aux tribunaux le pouvoir de décider des sanctions contre les syndicalistes qui refusent de participer à une grève, de manière à accorder ce pouvoir aux syndicats eux-mêmes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les commentaires de la commission seront transmis aux partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif sur les relations de l’emploi, en vue d’une décision à ce sujet. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que l’article 184 de l’ERA sera bientôt modifié, de sorte que la question des sanctions à l’encontre des syndicalistes qui refusent de participer à une grève soit du ressort des statuts et règlements administratifs du syndicat, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions du Conseil consultatif sur les relations de l’emploi à ce sujet.

Droit d’élire librement les représentants des travailleurs et des employeurs. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier l’article 127 de l’ERA, qui prévoit qu’un dirigeant syndical doit être employé pendant une période d’au moins six mois dans une industrie, un commerce ou une profession ayant un lien direct avec le syndicat concerné, et l’article 127(d) de l’ERA, qui interdit aux personnes n’ayant pas la citoyenneté des îles Fidji de faire partie des instances dirigeantes du syndicat. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les commentaires de la commission seront transmis aux partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif sur les relations de l’emploi aux fins d’une décision à ce sujet. La commission rappelle que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en empêchant des personnes qualifiées d’occuper des fonctions syndicales ou en privant les syndicats de l’expérience de certains dirigeants (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117). La commission exprime l’espoir que l’article 127 de l’ERA sera bientôt modifié de manière à permettre à une certaine proportion de responsables syndicaux de venir de l’extérieur de la profession considérée et à autoriser des étrangers à se présenter aux élections des instances dirigeantes du syndicat, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer de l’issue des délibérations du conseil susmentionné au sujet des articles 127 et 127(d) de l’ERA.

Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 128 de l’ERA qui prévoit que les livres de comptes et autres documents connexes doivent être ouverts pour inspection par le greffier pendant les heures normales de travail et que le greffier peut demander des comptes détaillés et certifiés par le trésorier et punir d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement toute personne qui empêcherait le greffier d’exécuter son inspection. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’obligation de soumettre les comptes annuels a été reportée de cinq mois et que, par ailleurs, le greffier n’intervient que sur la base d’une réclamation. Cependant, la commission doit rappeler qu’une disposition qui accorde aux autorités le pouvoir d’examiner à tout moment les livres d’une organisation est contraire à la convention, à moins d’une plainte de la part d’un certain pourcentage des membres d’un syndicat (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 128 de l’ERA pour garantir que le pouvoir du greffier d’examiner les comptes des syndicats se limite expressément aux cas dans lesquels une plainte émanant d’un certain pourcentage de membres doit faire l’objet d’une enquête ou lorsqu’il y a des raisons de croire que les comptes annuels doivent faire l’objet d’une inspection.

Vote à bulletin secret. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 175(3)(b) de l’ERA de manière que chaque question comportant une demande de recours à la grève soit appuyée par le vote de plus de 50 pour cent de tous les membres autorisés à voter. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’à Fidji la fidélité à la famille, au sens large du terme, influence les résultats du vote à bulletin secret, ce qui justifie le maintien de l’article 175(3)(b) de l’ERA. Dans ces conditions, la commission doit rappeler à nouveau que, bien que l’exigence du vote ne pose pas en principe de problème par rapport à la convention, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 175(3)(b) de l’ERA de manière à n’exiger que la majorité simple au cours du vote à bulletin secret.

La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier l’article 180 de l’ERA qui autorise le gouvernement à déclarer une grève illégale, de manière à accorder ce pouvoir à un organisme indépendant qui a la confiance des parties intéressées. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que les critères qui servent à déterminer la légalité d’une grève sont prévus dans la législation mais que le ministre a toujours un pouvoir discrétionnaire, bien que non obligatoire, après avoir examiné d’autres éléments, de déclarer une grève ou un lock-out illégaux. Elle note par ailleurs qu’une telle décision peut faire l’objet d’un recours devant les tribunaux, conformément à l’article 241 de l’ERA. La commission rappelle à nouveau que la décision de déclarer une grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 180 de l’ERA de sorte que la responsabilité de déclarer une grève illégale incombe à un organisme indépendant qui bénéficie de la confiance des parties intéressées.

Arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier les articles 169 et 170 de l’ERA, qui prévoient que chaque partie à un différend peut soumettre celui-ci à la médiation du secrétaire permanent, et les articles 181(c) et 191(1)(c) de l’ERA qui habilitent le ministre à demander au tribunal une injonction de suspension d’une grève s’il est convaincu que celle-ci est contraire à l’intérêt public et peut présenter un risque, notamment pour l’économie. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les lois susmentionnées sont nécessaires pour préserver une économie fragilisée par les conflits de travail. Cependant, la commission doit rappeler à nouveau qu’une interdiction moins générale, mais néanmoins très sérieuse, peut aussi résulter en pratique de l’effet cumulatif de dispositions relatives au règlement des conflits collectifs de travail aux termes desquels les différends sont obligatoirement soumis, à la demande d’une partie ou à la discrétion des autorités publiques, à une procédure d’arbitrage aboutissant à une sentence finale ayant force obligatoire pour les parties intéressées. Ces systèmes permettent d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement, pareille interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et leur programme d’action et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier les articles 169, 170, 181(c) et 191(1)(c) de la l’ERA de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé qu’à la demande des deux parties à un conflit ou dans les services essentiels au sens strict du terme, ou à l’égard des agents publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles 204, 206 et 207 de l’ERA qui prévoient la composition, la nomination (apparemment sans aucun critère fixé à l’avance), la durée du mandat et les congés des membres du tribunal de l’emploi de manière à renforcer l’indépendance et l’apparence d’impartialité de ces membres. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que les médiateurs sont soumis à un code d’éthique, que leur conduite peut être examinée par un juge et que l’un des critères principaux de la qualification des membres du tribunal de l’emploi est d’avoir acquis une habilitation reconnue de médiation professionnelle. La commission note à cet égard que le code d’éthique susmentionné destiné aux médiateurs fixe les normes minimales visant à orienter les médiateurs dans l’accomplissement de leurs devoirs et de leurs fonctions, en prévoyant que les parties doivent parvenir à une décision volontaire, à l’abri de toute contrainte, dans laquelle chacune d’elles fait des choix libres et éclairés, et qu’un médiateur doit conduire la médiation de manière impartiale et éviter tout comportement pouvant suggérer l’existence d’une partialité quelconque.

Sanctions en cas de recours à une grève illégale. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 256(a) de l’ERA qui, lu conjointement avec l’article 250 de la même loi, prévoit la possibilité d’une peine d’emprisonnement en cas de recours à une grève illégale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement à cet égard, que la disposition en question est destinée à encourager la bonne foi dans les relations d’emploi, que toutes les peines d’emprisonnement doivent être fondées et que tous les défendeurs bénéficient de garanties judiciaires adéquates. La commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à l’encontre d’un travailleur pour avoir participé à une grève pacifique et que les mesures d’emprisonnement ne devraient être imposées sous aucun prétexte. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 256(a) de l’ERA en tenant compte du principe susmentionné.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer