National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Application du principe à tous les éléments de la rémunération. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 118(2) du Code du travail de 2006, qui exclut de la définition du salaire certains paiements accordés en relation avec l’emploi. La commission note avec satisfaction que l’article 119(1) du Code du travail, dans sa teneur modifiée en 2007 par la loi no 348/2007 Coll., prévoit que les conditions de rémunération doivent être convenues sans aucune forme de discrimination fondée sur le sexe et que cette disposition s’applique à la rémunération du travail et aux prestations qui sont payées ou qui doivent être payées en relation avec l’emploi conformément à d’autres dispositions du Code du travail ou à une réglementation distincte. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 119(1) susmentionné étend le droit à l’égalité de rémunération à d’autres paiements qui, sinon, n’auraient pas été considérés comme rémunération aux fins de la législation du travail au sens de l’article 118(2) du Code du travail.
Travail de valeur égale. La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait noté que l’article 119(3) du Code du travail, qui prévoit des salaires égaux pour un travail d’un niveau égal de complexité, de responsabilité et de difficulté, accompli selon les «mêmes conditions de travail, d’efficacité et de résultats», a été modifié en 2007 pour garantir «des salaires égaux entre les hommes et les femmes pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale». La commission note que l’article 119(2) du Code du travail, dans sa teneur modifiée en 2007 par la loi no 348/2007 Coll., prévoit désormais que les hommes et les femmes bénéficient du droit à l’égalité de salaire pour le même travail ou pour un travail de valeur égale, celui-ci étant considéré comme le travail du même niveau de complexité, de responsabilité et de difficulté ou d’un niveau de complexité, de responsabilité et de difficulté comparable, accompli dans les mêmes conditions de travail ou des conditions de travail comparables débouchant sur la même productivité et les mêmes résultats ou sur une productivité et des résultats comparables auprès du même employeur. Par ailleurs, l’article 119(3) dispose que, si un système d’évaluation des emplois est utilisé, il doit être basé sur les mêmes critères à l’égard des hommes et des femmes sans aucune discrimination fondée sur le sexe; l’employeur peut également utiliser d’autres critères objectivement mesurables en plus de ceux prévus au paragraphe 2 de l’article 119, si de tels critères peuvent être appliqués à tous les travailleurs sans aucune considération de sexe. La commission prie le gouvernement de confirmer que les expressions «conditions de travail, productivité et résultats comparables» permettent une comparaison entre les travaux accomplis par les hommes et les femmes qui sont de nature entièrement différente mais qui sont néanmoins de valeur égale. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer copie des décisions de justice concernant l’application de l’article 119 du Code du travail, et en particulier de celles comportant une indication de la manière dont les tribunaux ont interprété les expressions «conditions de travail, productivité et résultats comparables».
Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.