ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Iraq (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2018
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2009
  5. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission attire l’attention du gouvernement depuis de nombreuses années sur la nécessité de modifier l’article 4(2) du Code du travail afin d’exprimer pleinement le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission souligne l’importance de garantir ce principe dans la législation, compte tenu du fait que les salaires des travailleurs qualifiés sont déterminés par accord entre le travailleur et l’employeur. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, l’article 4 du projet de Code du travail prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que le projet de texte sera discuté par le Conseil d’Etat consultatif. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de Code du travail et, en particulier, sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de dispositions qui donnent pleinement expression au principe de la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès en matière d’adoption des nouvelles dispositions sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer