National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Fixation des salaires. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la Commission de fixation des salaires se réunit périodiquement et qu’elle établit le salaire minimum des travailleurs non qualifiés dans les secteurs privé, mixte et coopératif, alors que les salaires des travailleurs qualifiés sont déterminés par accord entre l’employeur et le travailleur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes spécifiques utilisées par la Commission de fixation des salaires pour établir le salaire minimum dans les différentes branches et catégories professionnelles et sur la manière dont il est garanti que des critères non discriminatoires sont utilisés pour déterminer aussi bien les salaires minima que les taux de rémunération, pour éviter que l’évaluation ne soit entachée de préjugés sexistes.
Statistiques. La commission note que le gouvernement communiquera les informations statistiques demandées une fois qu’il les recevra de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente pour recueillir et traiter les données requises sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre de telles données, qui sont essentielles pour évaluer l’application de la convention.
Inspection du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune infraction au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’a été relevée par la commission tripartite de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes utilisées par la commission tripartite de l’inspection du travail pour contrôler l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que toutes informations disponibles sur les inspections menées au cours de la période de rapport.