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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Finlande (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 1996
  2. 1992
Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2005
  5. 2002
  6. 1996

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La commission prend note des informations fournies, et notamment de la référence aux développements législatifs intervenus depuis le dernier rapport. La commission prend note également des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et du Syndicat finlandais du bâtiment, communiqués dans le rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Liste des substances et agents cancérogènes. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que la législation finlandaise sur la prévention des risques de cancer liés au travail couvre uniquement les catégories 1 et 2 de la classification des substances et agents cancérogènes de l’Union européenne, mais non celles où les risques de cancer sont moins évidents pour les humains; que le champ d’application de la législation finlandaise et les responsabilités en matière d’enregistrement couvrent aussi l’exposition aux agents classifiés comme cancérogènes par l’Union européenne tels que la fumée de tabac ambiante et la poussière du bois; que la législation sur la réparation des maladies professionnelles couvre par exemple le risque de cancer du poumon causé par la silice cristalline, bien que l’Union européenne n’ait pas classifié comme cancérogène cette substance; que la Finlande se conforme à la législation de l’Union européenne sur la classification des substances et agents cancérogènes; et qu’elle se conforme aussi à l’interprétation du caractère cancérogène des substances et agents, établie par l’Agence internationale pour la recherche sur le cancer. La commission note par ailleurs, d’après les commentaires de la SAK, que, de l’avis de celle-ci, le trichloride éthylène et la formaldéhyde devraient être inclus dans la liste des substances cancérogènes, que le Syndicat finlandais du bâtiment considère que la créosote et les moisissures devraient être considérées de la même manière que l’amiante, et que la poussière du quartz devrait être incluse dans la liste des substances et agents cancérogènes. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces commentaires dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre à ces questions dans son prochain rapport.

Article 2. Substances et agents cancérogènes remplacés par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. La commission prend note avec intérêt des informations sur les développements au cours de la période 2002-2007 au sujet de la baisse du nombre de personnes exposées aux substances suivantes: amiante (de 1 894 à 1 298); fumée du tabac (de 12 317 à 7 047); tétrachloride de carbone (de 287 à 66); 1,4-dioxane (de 177 à 83); amitroles (de 112 à 3); dieldrine (de 119 à 7) et lindane (de 131 à 9), et que le nombre de personnes exposées au chloride vinyle et à l’oxyde d’éthylène a également baissé, que l’exclusion des sels de cuivre-chrome-arsenic, utilisés dans les conservateurs du bois, du marché de l’Union européenne en automne 2007 a réduit le nombre de travailleurs exposés au chrome et à l’arsenic, mais que certaines entreprises utilisent la créosote en tant que conservateur du bois, ce qui expose les travailleurs aux composants de l’hydrocarbone polyaromatique (PAH). La commission note aussi que, dans l’industrie du verre, les oxydes d’arsenic classifiés comme cancérogènes ont été remplacés par des composants d’antimoine moins cancérogènes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos.

Article 3.Protection des travailleurs et enregistrement des travailleurs exposés aux substances et agents cancérogènes. La commission prend note des informations fournies au sujet de l’enregistrement des travailleurs qui présentent un risque d’exposition aux substances et processus cancérogènes (registre ASA), et qu’à la suite des examens médicaux requis préalables à l’emploi, y compris de la fourniture d’informations sur les risques potentiels pour la santé sur le lieu de travail et la prévention du risque, les travailleurs exposés aux substances cancérogènes pendant au moins vingt jours sont ajoutés à ce registre. En ce qui concerne la fumée de tabac ambiante, le critère d’enregistrement est un minimum de quarante jours ouvrables par année d’exposition. Cependant, les travailleurs exposés à des doses inhabituellement élevées de facteurs cancérogènes pendant une courte période à la suite d’un accident, d’une erreur dans la production, d’un processus inhabituel de travail, ou d’une autre cause à ce sujet, doivent toujours être ajoutés au registre. La commission note, par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que, bien que la Finlande se conforme à la législation de l’Union européenne sur la classification des substances et agents cancérogènes, et à l’interprétation du caractère cancérogène des substances et agents par l’Agence internationale pour la recherche sur le cancer, une liste plus restrictive est utilisée aux fins du registre ASA, et qu’un système d’enregistrement basé sur la liste finlandaise exigerait des responsabilités à volets multiples en comparaison avec la situation actuelle et ne peut être considéré comme fournissant des avantages en relation avec les activités en matière de SST. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration de l’Institut finlandais de la santé au travail, que les cancers liés au travail peuvent être évités grâce à des ressources plus efficaces en matière d’évaluation du risque et à la réduction ciblée de l’exposition liée aux tâches à haut risque. La commission note l’absence d’information sur la manière dont la liste plus restrictive utilisée aux fins du registre ASA est élaborée et les critères utilisés pour la sélection des substances et agents dont l’exposition entraînera l’enregistrement. La commission prend note aussi de la question soulevée par la SAK selon laquelle le système d’enregistrement et l’organisation des services de santé au travail prévus par la loi à l’intention des travailleurs exposés occupés dans un emploi irrégulier est source de préoccupation, étant donné que, si les examens médicaux périodiques prévus par la loi ne sont pas accomplis, les travailleurs n’auront pas droit à une indemnisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la liste des substances nécessaires au registre ASA est établie et de répondre dans son prochain rapport aux préoccupations de la SAK.

Article 6 c). Législation nationale et inspection du travail. La commission note que le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité et de la Santé au travail a publié le Manuel de santé pour 2010 et que le Département de la sécurité et de la santé au travail prépare actuellement un manuel à l’usage des inspecteurs sur la surveillance des substances chimiques sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des copies du manuel destiné aux inspecteurs une fois qu’il sera adopté.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques succinctes fournies par le gouvernement concernant la baisse du nombre de personnes ajoutées au registre ASA: de 28 028 en 2005 (dont 40 pour cent de femmes) à 23 346 en 2007 (dont 34 pour cent de femmes). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique.

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