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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Israël (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 1997

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Article 6 de la convention. Apprentissage et travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que les autorités compétentes envisageaient la possibilité d’adopter un règlement concernant les jeunes personnes employées en vertu de la loi d’apprentissage no 5713-1953. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce règlement n’avait pas encore été élaboré en raison de difficultés techniques, mais qu’il serait adopté dans un avenir proche. Elle avait également pris note de l’indication selon laquelle l’emploi d’adolescents à des travaux dangereux dans le cadre d’un apprentissage ne pose pas de problème sérieux, car leur travail est supervisé par des professionnels compétents, et qu’il s’effectue dans un environnement de travail sûr et contrôlé.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’élaboration, dans le cadre de la loi d’apprentissage, de règles de sécurité applicables aux jeunes apprentis se poursuit. La commission note aussi que le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail (MOITAL) a publié le 17 août 2009 une circulaire intitulée «Nouveaux dispositifs relatifs à l’emploi d’apprentis: un regard neuf» dans laquelle figurent des instructions et des directives en matière d’emploi à l’intention des directeurs d’établissements d’enseignement. La circulaire indique que les directeurs d’établissements scolaires sont directement responsables de l’emploi de leurs élèves, et qu’ils peuvent en référer à l’inspecteur du travail régional en cas de doutes concernant la sécurité du lieu où sont employés des apprentis. De plus, un membre du personnel administratif de l’établissement d’enseignement est chargé de se rendre sur le lieu d’emploi de l’adolescent au moins trois fois par an, et de garder trace de ces visites. S’il a la moindre crainte quant aux effets négatifs de l’emploi pour l’adolescent, un rapport est présenté au commissaire régional de la division qui intervient. La commission espère que le règlement comportant des règles de sécurité applicables aux jeunes apprentis, prévu par la loi d’apprentissage no 5713-1953, sera adopté sous peu, et prie le gouvernement d’en transmettre copie lorsqu’il sera élaboré.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types d’activité. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 2(c) de la loi no 5713-1953 sur le travail des jeunes, le ministre du Travail et de la Protection sociale peut autoriser, de manière générale ou spécifique, l’emploi d’un enfant de 14 ans qui est dispensé de fréquenter l’école. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles activités étaient autorisées en tant que travaux légers, et avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un règlement déterminant les activités autorisées en tant que travaux légers, ainsi que la durée de travail admise dans le cadre de ces travaux, était à l’examen.

La commission note que le gouvernement a fait traduire en hébreu son observation générale de 2009 concernant les travaux légers, afin de la diffuser auprès de spécialistes, et qu’il a entrepris de définir les travaux légers avec l’aide d’une équipe de professionnels. La commission note aussi que, le 29 juillet 2010, la loi no 5770-2010 sur l’emploi des jeunes (modification no 14) a été publiée, et qu’elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2010. Cette loi interdit aux adolescents des niveaux 11 et 12 – auxquels s’applique la loi sur l’éducation obligatoire – de travailler pendant les heures de classe, à moins qu’ils ne soient employés en qualité d’apprentis. La commission prend note des statistiques issues de l’enquête sur le travail des enfants, menée par le MOITAL en janvier 2009, dans le cadre de laquelle 1 260 familles ayant des enfants âgés de 11 à 15 ans ont été interrogées au téléphone. La commission note que 75 000 enfants et adolescents âgés de 11 à 15 ans travaillaient en Israël en 2008, soit 12 pour cent des personnes appartenant à cette tranche d’âge. La majorité des enfants étaient employés comme baby-sitters (43,3 pour cent) et serveurs (12,6 pour cent). Même si la plupart d’entre eux ont travaillé pendant les vacances d’été (70,9 pour cent), 14,4 pour cent ont travaillé pendant les mois qui ont précédé ou suivi les vacances d’été. La commission note que, d’après l’étude, 51,8 pour cent des parents estiment qu’il est important que leurs enfants aient un travail à temps partiel assez tôt pour se rendre compte de la valeur de l’argent. Elle prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles l’emploi d’enfants relativement jeunes à des travaux rémunérés est considéré comme faisant partie intégrante de leur processus de socialisation, et de leur immersion dans la société et le marché du travail. Toutefois, la commission note que 13,1 pour cent des personnes interrogées travaillent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 14 ans à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, ni à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rendre sa pratique nationale conforme à la convention en autorisant uniquement l’emploi aux travaux légers des enfants qui ont atteint l’âge de 14 ans. Elle espère que l’élaboration du règlement déterminant les activités autorisées en tant que travaux légers et définissant la durée de travail autorisée dans le cadre de ces travaux, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, sera bientôt achevée. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès réalisé sur ce point, et de communiquer copie du règlement lorsqu’il sera adopté.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 61(a)(1) et (2) de la loi pénale, quiconque emploie un adolescent, à savoir une personne âgée de 16 à 18 ans, en contrevenant aux dispositions de la loi no 5770-2010 sur l’emploi des jeunes (modification no 14) encourt une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou une amende d’un montant allant de 14 400 à 43 800 nouveaux shekels israéliens (NIS) (entre 3 960 et 12 000 dollars des Etats-Unis).

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle presque aucun enfant n’ayant pas l’âge minimum n’est employé dans le pays. Elle avait également pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant les infractions constatées en 2006 et 2007 en vertu de la loi sur le travail des jeunes.

La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, le Bureau des affaires juridiques a infligé 567 amendes d’un montant total de 4 575 000 NIS (près de 1 259 660 dollars des Etats-Unis), et décidé 12 mises en examen en 2008. En 2009, il a infligé 822 amendes d’un montant total de 10 755 303 NIS (environ 2 961 270 dollars des Etats-Unis), et décidé 55 mises en examen en vertu de la loi sur le travail des jeunes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations montrant comment la convention s’applique en pratique, en indiquant notamment le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions infligées.

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