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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Sri Lanka (Ratification: 1950)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Sri Lanka (Ratification: 2019)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des commentaires de la Fédération nationale des syndicats (NTUF) sur l’application de la convention.

Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Règlementation concernant les situations d’urgence. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à l’état d’urgence déclaré le 20 juin 1989 en vertu de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et aux pouvoirs conférés au Président, conformément à l’article 10 du règlement sur les situations d’urgence (dispositions diverses et pouvoirs), adopté en 1989 puis révisé en 1994, 2000, 2005 et 2006. La commission rappelle, en se référant aux paragraphes 62 à 64 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le recours au travail obligatoire en application des pouvoirs d’exception devrait être limité aux circonstances dans lesquelles survient un sinistre ou une menace de sinistre et la loi réglementant ces circonstances devrait établir clairement que le pouvoir de recourir au travail obligatoire se limite, quant à son importance et à sa durée, à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à la situation exceptionnelle.

La commission note que le gouvernement déclare que la guerre civile, qui avait nécessité de telles mesures d’urgence, a pris fin en  mai 2005. Toutefois, le gouvernement ajoute que, en cette période d’après conflit, il serait encore prématuré de lever les mesures d’urgence, compte tenu de la nécessité de protéger la sécurité et l’ordre publics et de maintenir l’approvisionnement et les services essentiels à la vie de la collectivité. Le gouvernement indique en outre qu’il n’a recouru à aucune pratique susceptible d’être considérée comme relevant du travail forcé, au sens de la convention.

Prenant note de ces informations, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées sans délai afin de rendre la législation conforme à la convention, et que le gouvernement fera état des progrès réalisés à cet égard.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Service public obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux articles 3(1), 4(1)(c) et 4(5) de la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, en vertu desquels les personnes diplômées peuvent se voir imposer un service public obligatoire d’une durée maximum de cinq ans. Elle note que le gouvernement a maintes fois répété dans ses rapports, y compris dans le dernier, qu’aucune poursuite judiciaire n’a été engagée sur le fondement de cette loi. Le gouvernement indique également que l’abrogation de cette loi est actuellement à l’étude au sein du ministère de l’Administration publique et de l’Intérieur. La commission exprime le ferme espoir que la loi sur le service public obligatoire sera prochainement abrogée et que la législation sera ainsi mise en conformité avec la convention et avec la pratique déclarée. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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