National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Article 25 de la convention. Sanctions pénales punissant l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 7, paragraphes (1) et (2), de l’ordonnance de 1992 portant Code du travail prévoit des sanctions pénales à l’encontre de quiconque exige un travail forcé au profit d’un particulier, d’une association ou d’un organisme, et à l’encontre de quiconque, investi d’une autorité publique, qui contraint la population ou un membre de la population à travailler pour un particulier, une société, une association ou tout autre organisme. La commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures afin que des sanctions similaires soient prévues en cas d’imposition de travail forcé, tel que défini à l’article 3 de l’ordonnance susmentionnée, au profit d’une entité publique.
La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité consultatif national tripartite du travail a décidé de revoir le Code du travail, et que les préoccupations de la commission seront prises en considération à cette occasion. La commission a également noté, à la lecture du rapport du gouvernement de 2008, que la question a été examinée dans le cadre de la révision de la législation du travail, mais que le projet de loi incorporant la modification proposée n’a pas encore été examiné par le Parlement. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport sur l’application de la convention no 105, également ratifiée par le Lesotho, qu’il a l’intention de soumettre un projet de loi au Parlement dès que possible. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le projet de loi en question sera adopté prochainement et que la législation sera mise en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.