National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Evolution de la législation. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que des amendements importants à la loi de 2001 sur le travail ont été adoptés, notamment des amendements concernant la non-discrimination et le contrôle de l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ces amendements et de préciser les dispositions en relation avec l’application de la convention.
Ecart salarial entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission note que, d’après les statistiques trimestrielles fournies par le gouvernement, en 2010, l’écart salarial entre hommes et femmes était de 22,3 pour cent dans le secteur public et de 18 pour cent dans le secteur privé. A cet égard, la commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que les inégalités de salaire étaient principalement dues à la ségrégation professionnelle, les femmes étant concentrées dans les secteurs les moins rémunérés et rencontrant des difficultés pour accéder à des postes d’encadrement. En outre, la commission note que le gouvernement se réfère aux informations communiquées par la Confédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) selon lesquelles les inégalités sont plus prononcées à l’encontre des femmes ayant les emplois les moins bien rémunérés, et que la crise économique a accru les écarts de rémunération dans ces emplois. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire les écarts salariaux dans les secteurs privé et public, notamment des mesures visant à améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de postes, y compris à des postes d’encadrement. La commission demande également au gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, dans les différentes catégories professionnelles et aux différents postes, ainsi que les gains correspondants.
Article 2 de la convention. Application au moyen de la législation. Service public. La commission prend note de l’adoption du règlement du Conseil des ministres no 1651 du 22 décembre 2009 qui, selon le gouvernement, remplace le règlement no 995 du 20 décembre 2005 et régit la fixation des salaires mensuels, les paiements complémentaires et les primes des agents et des fonctionnaires des institutions d’Etat. La commission note également que la loi sur la rémunération des fonctionnaires et agents de l’Etat et des institutions autonomes est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que la fixation des rémunérations dans le service public est exempte de tout préjugé sexiste et que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale lorsqu’ils effectuent un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions du règlement no 1651 du Conseil des ministres et de la loi sur la rémunération des fonctionnaires et agents de l’Etat et des institutions autonomes qui sont pertinentes au regard du principe de la convention. Prière de fournir également des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles couvertes par la loi et le règlement du Conseil des ministres et leur rémunération.
Article 2, paragraphe 2 c). Application au moyen de conventions collectives. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les questions relatives aux inégalités de rémunération surviennent plus rarement dans les établissements couverts par des conventions collectives, dans la mesure où, selon les conventions collectives, un employeur doit assurer une rémunération pour une «quantité égale de travail». A cet égard, la commission rappelle que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale comprend non seulement le travail égal ou une quantité égale de travail, mais inclut également le travail de nature différente mais néanmoins de valeur égale. La commission demande au gouvernement de promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’inclusion du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives, et de fournir des informations à cet égard, notamment des exemples de conventions collectives qui abordent le principe de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. En l’absence d’informations spécifiques sur ce point, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance d’utiliser des méthodes d’évaluation objective pour appliquer de manière effective le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale car, pour établir si des emplois différents sont de valeur égale, il faut procéder à l’examen des différentes tâches qu’ils comportent. La commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 qui souligne que les méthodes analytiques d’évaluation des emplois se sont révélées plus efficaces pour assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation des rémunérations. Ces méthodes consistent à analyser et classer les emplois d’après certains facteurs objectifs, inhérents aux emplois considérés – compétences requises, effort, responsabilités et conditions de travail (voir paragr. 141 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). La commission demande au gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de promouvoir, développer et mettre en œuvre des approches et des méthodes d’évaluation objective des emplois en vue d’appliquer de manière effective le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que la Commission de l’égalité de genre, qui a remplacé le Conseil de l’égalité entre hommes et femmes, a été mise en place en mai 2010 afin de promouvoir la mise en œuvre, le suivi et l’amélioration de la politique de genre. Cette commission est composée de représentants de l’Etat, des partenaires sociaux et d’organisations non gouvernementales. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la Commission de l’égalité de genre promeut l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur toute initiative prise ou envisagée en ce sens.
Contrôle de l’application. La commission prend note de la création d’un système de collecte des données qui fournit des statistiques sur les cas examinés par l’inspection du travail d’Etat. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les plaintes pour discrimination traitées par l’inspection du travail et le bureau du Médiateur, dont seulement un petit nombre concerne la question de l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail d’identifier et de traiter les violations du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment des mesures de sensibilisation, et de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour faire connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations le principe de la convention et les voies de recours disponibles. Prière de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour inégalité de rémunération traitées par les tribunaux et les organes administratifs.