National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note également que le gouvernement fait état de l’adoption d’une nouvelle Constitution, dont la copie sera transmise au Bureau. La commission observe que la négociation collective ne fait l’objet d’aucune réglementation et demande au gouvernement d’indiquer si le droit de négociation collective s’applique également à la fonction publique.
La commission note que, dans le cadre de l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement a fait état d’un projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, lequel n’a toujours pas été adopté. La commission rappelle l’importance d’adopter ce projet de loi dans les plus brefs délais, afin de garantir à tous les travailleurs des secteurs privé et public, y compris les fonctionnaires de la fonction publique, le droit à la négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi, ainsi que le droit de réglementer, au moyen des conventions collectives, les relations entre les travailleurs et les employeurs, et les relations entre les employeurs (ou les organisations d’employeurs) et une organisation (ou plusieurs) de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’évolution de la procédure législative concernant le projet de loi et de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi soit adopté dans un avenir très proche.
En outre, la commission note que les représentants élus (délégués) sont élus par les membres syndicaux.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de la convention, le développement de règles de procédure de la négociation collective doit encourager la consultation et la négociation avec les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs les plus représentatives. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures en ce sens.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction du travail du ministère du Travail pourrait faire office d’intermédiaire entre les parties à la négociation collective, notamment pour garantir l’efficacité de l’accord. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur le rôle de la Direction du travail dans le processus de négociation collective.
Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective n’a été établie dans le pays, en raison de sa taille géographique. La commission invite le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT pour remédier à ce problème important.