National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que, d’après la définition du «salaire» donnée à l’article 1 de la nouvelle loi sur le travail (no 17/2010), le salaire désigne «toute rémunération en espèces ou en nature accordée aux travailleurs en contrepartie de leur travail, ainsi que toutes les primes»; cette définition semble plus étroite que le principe posé dans la convention, puisqu’elle exclut expressément les indemnités de déplacement et les dépenses journalières engagées par les travailleurs dans le cadre de leur travail. La commission note également que l’article 75(a) utilise l’expression «rémunération égale pour un travail de valeur égale», mais qu’aucune définition de «rémunération» n’est donnée dans la loi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 a) de la convention mentionne tous autres avantages, payés directement ou indirectement, par l’employeur aux travailleurs en raison de l’emploi de ces derniers, ce qui comprend les indemnités de déplacement et les dépenses journalières. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la définition du «salaire» donnée à l’article 1 s’applique également au terme «rémunération» utilisé à l’article 75(a). La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, y compris les indemnités de déplacement et les dépenses journalières, figurent dans la détermination de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale prévue à l’article 75(a).
Article 2. Champ d’application de la loi sur le travail. La commission note que, en vertu de l’article 5(a) de la nouvelle loi sur le travail, certains groupes de travailleurs, y compris les fonctionnaires relevant de la loi fondamentale sur les fonctionnaires (no 50/2004), les travailleurs relevant de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel sont exclus du champ d’application de la loi et que, en conséquence, ils ne bénéficient pas de la protection prévue à l’article 75(a). La commission rappelle à cet égard que les travailleurs domestiques sont particulièrement vulnérables, notamment les femmes et les travailleuses migrantes, et renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Rappelant que, en vertu de l’article 2 de la convention, l’Etat Membre doit assurer l’application du principe de la convention à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est garanti aux groupes de travailleurs qui sont exclus du champ d’application de la nouvelle loi sur le travail. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour s’assurer que, lors de la fixation de la rémunération des travailleurs domestiques, notamment dans le cadre des méthodes de fixation des salaires minima, leur travail n’est pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes. Prière également d’indiquer comment la décision no 27 de 2009 sur la réglementation des bureaux de placement privés pour les ressortissants étrangers (aide à domicile), les conditions et les règles applicables à leur emploi dans les territoires de la République arabe syrienne est appliquée pour promouvoir le principe de la convention.
Système de fixation de la rémunération. La commission note, à la lecture de la nouvelle loi sur le travail, qu’un comité national doit être créé pour fixer et revoir le salaire minimum général des travailleurs visés par la loi (art. 69 et 70). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le système de fixation du salaire minimum tient pleinement compte du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises pour garantir que les taux de salaire minima sont déterminés sans préjugé sexiste, notamment pour veiller à ce que les professions où les femmes sont majoritaires ne font pas l’objet d’une sous-évaluation par rapport aux professions où les hommes sont majoritaires.
Sécurité sociale. La commission rappelle ses précédents commentaires, où elle exprimait des préoccupations concernant l’article 60(a) de la loi de la sécurité sociale no 92 de 1959, qui établit une discrimination directe fondée sur le sexe en matière de rémunération. La commission note avec regret que le gouvernement ne donne pas de réponse sur ce point; en conséquence, elle souligne à nouveau que le fait d’accorder une allocation aux femmes qui démissionnent pour se marier ou avoir des enfants renforce les stéréotypes concernant le rôle et les responsabilités de la femme dans la société, ce qui aggrave les inégalités sur le marché du travail. La commission prie instamment le gouvernement d’abroger l’article 60(a) de la loi de la sécurité sociale de 1959 sans tarder, et de prendre des mesures pour s’assurer que les hommes et les femmes qui arrêtent de travailler en raison de responsabilités familiales ont droit à des prestations. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés en la matière.
Ségrégation professionnelle. La commission note que, d’après les statistiques du Bureau central des statistiques (statistiques de 2008), la ségrégation professionnelle perdure, ce qui, comme l’avait précédemment admis le gouvernement, empêche les femmes d’être présentes dans les sphères économique, politique et sociale sur un même pied d’égalité que les hommes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations précises faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission lui demande de fournir des informations sur:
i) toutes mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à des professions mieux rémunérées, notamment en luttant contre les conceptions traditionnelles et les présuppositions stéréotypées. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises par l’Agence syrienne des affaires familiales et les mesures concrètes prises dans le cadre du plan quinquennal 2006-2010, en indiquant les résultats obtenus;
ii) les mesures prises pour donner aux femmes des choix de formation professionnelle plus larges afin de leur permettre d’exercer des professions et d’occuper des postes mieux rémunérés;
iii) toutes mesures prises pour améliorer la situation des femmes qui exercent des professions spécifiques (artisanat, textile, etc.), notamment des informations sur les rémunérations versées dans les professions à dominante féminine par rapport aux professions à dominante masculine; et
iv) des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par profession ou groupe professionnel, et par branche d’activité économique dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, en vertu de l’article 177 de la nouvelle loi sur le travail, un conseil consultatif du travail et du dialogue social doit être mis sur pied, qu’il est constitué de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, et qu’il a notamment pour tâches de donner des avis et de formuler des recommandations sur les conventions internationales du travail, de promouvoir la négociation collective et d’encourager la conclusion de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations indiquant si le conseil consultatif a examiné le principe de la convention, et donné des avis ou formulé des recommandations à propos de ce principe, notamment à propos de son inclusion dans les conventions collectives. Prière de fournir des informations sur les autres mesures prises pour collaborer avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de donner effet à la convention, notamment de faire connaître le principe de la convention et le concept de travail de valeur égale. Prière également de transmettre des informations indiquant si le principe de la convention a été repris dans des conventions collectives, et dans quelle mesure, et de communiquer un exemplaire de conventions.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon lesquelles la nouvelle loi sur le travail comporte des dispositions strictes visant les employeurs qui contreviennent à la loi, lesquelles prévoient notamment une amende (art. 259). La commission note que, en vertu de l’article 204, un travailleur ou un employeur peut porter un différend concernant l’application de la loi devant le tribunal compétent. Elle note aussi que l’article 249 dispose que tout inspecteur veille à la mise en œuvre des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs au travail, et qu’ils sont habilités à prendre des mesures à l’encontre des employeurs qui contreviennent à la loi, notamment en se référant aux tribunaux. La commission note aussi qu’aucune décision de justice n’a été prise à propos de l’application de l’article 75 de la loi sur le travail, et qu’aucune information n’est disponible concernant les infractions constatées par les services de l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement d’envisager d’assurer aux magistrats et aux inspecteurs du travail une formation spécifique sur la portée du principe de la convention, et sur ses implications pratiques, afin qu’ils soient mieux à même de mettre en évidence les lacunes dans l’application de la convention. Prière également de continuer à transmettre des informations sur toutes décisions de justice concernant le principe d’égalité de rémunération, ainsi que des informations sur les activités des services de l’inspection du travail, notamment les plaintes reçues ou les infractions relevées, les sanctions imposées et les réparations assurées.