National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note de la communication du gouvernement en date du 25 janvier 2010, adressée en réponse à la communication de 2009 de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que des rapports du gouvernement des 3 février 2010 et 7 juin 2010. La commission prend également note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 25 août 2010. Elle prend note en outre de la communication conjointe, datée du 22 novembre 2010, de la CSI, de la Confédération européenne des syndicats (CES), de la Confédération syndicale européenne: textiles, habillement et cuir (FSE:TCL), de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et de la Fédération européenne des syndicats de l’alimentation, de l’agriculture et du tourisme (EFFAT), ainsi que de la communication conjointe, datée du 22 novembre, de la Confédération européenne de l’habillement et du textile (EURATEX) et de la FSE:TCL. La commission prend enfin note de la discussion détaillée qui a eu lieu au cours de la 99e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2010, sur l’application de la convention no 182 par l’Ouzbékistan.
Article 3 a) et d), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Travail forcé ou obligatoire dans la production de coton et travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note des différentes dispositions juridiques de l’Ouzbékistan qui interdisent le travail forcé, et notamment de l’article 37 de la Constitution, de l’article 7 du Code du travail et de l’article 138 du Code pénal. Elle avait également noté que l’article 241 du Code du travail interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des conditions défavorables ou qui compromettent leur santé, sécurité ou moralité. La commission avait en outre noté que la «liste des professions où les conditions de travail sont défavorables et dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans» interdit l’emploi d’enfants pour l’arrosage et la récolte manuelle du coton, et elle avait pris note de l’indication de l’OIE selon laquelle le Premier ministre ouzbek avait signé en septembre 2008 un décret interdisant le travail des enfants dans les plantations de coton en Ouzbékistan. La commission avait toutefois pris note également de l’assertion de l’OIE selon laquelle, bien qu’il existe un cadre juridique contre le recours au travail forcé, les écoliers (estimés entre un demi-million et 1,5 million) sont forcés par le gouvernement de participer à la récolte nationale de coton pendant une période pouvant aller jusqu’à trois mois par an. De plus, la commission avait noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’était dit préoccupé par la situation des enfants d’âge scolaire obligés de participer à la récolte du coton au lieu d’aller à l’école pendant cette période (26 janvier 2006, E/C.12/UZB/CO/1, paragr. 20), et que le Comité des droits de l’enfant avait exprimé sa préoccupation quant aux graves problèmes de santé (tels que des infections intestinales et respiratoires, des méningites et des hépatites) dont étaient victimes de nombreux écoliers du fait de cette participation (2 juin 2006, CRC/C/UZB/CO/2, paragr. 64 et 65).
La commission prend note des allégations de la CSI selon lesquelles le travail forcé des enfants soutenu par l’Etat continue d’être l’une des caractéristiques de l’industrie cotonnière en Ouzbékistan. La CSI prétend qu’il existe une grande disparité entre les engagements juridiques pris en vue d’éliminer le travail forcé des enfants et leur application pratique, comme en témoigne l’engagement forcé de centaines de milliers d’écoliers pour la récolte d’automne 2009. A cet égard, la CSI affirme qu’en dépit de la dénégation du gouvernement un certain nombre de sources dans le pays ont confirmé la large mobilisation de travailleurs forcés (en particulier des enfants) pour la récolte du coton en 2009 dans au moins 12 des 13 régions d’Ouzbékistan: Andijan, Boukhara, Djizak, Ferghana, Karakalpakstan, Kaskadrya, Khoresm, Navoï, Samarcande, Syr-Daria, Sourkhan-Daria et Tachkent. Dans sa communication, la CSI souligne que cette participation n’est pas imputable à la pauvreté des familles, mais à une mobilisation voulue par le gouvernement et dont il bénéficie. La CSI déclare également que les quotas de production (fixés par le gouvernement central et répartis par l’intermédiaire des départements de l’éducation des districts) sont notifiés aux responsables d’établissements scolaires qui mobilisent ensuite les élèves, et que ce travail forcé implique des enfants qui parfois n’ont que 9 ans (mais la majorité des écoliers participants est âgée de 11 ans ou plus). La CSI allègue que ces enfants sont tenus de travailler chaque jour, même le samedi et le dimanche, et que ce travail est dangereux, car il consiste à porter de lourdes charges, à répartir des pesticides et à travailler dans des conditions climatiques difficiles, d’où des accidents entraînant des blessures et des décès. Ces enfants ne reçoivent pas suffisamment d’eau potable et boivent souvent de l’eau contaminée par des pesticides à travers le système d’irrigation. De plus, la CSI souligne que, bien que le travail forcé ait de nouveau été l’une des caractéristiques de la récolte 2010, il y a eu une augmentation des activités de surveillance dans les champs de coton pour empêcher que cette question ne puisse être documentée et que, par conséquent, il est impossible d’obtenir des chiffres précis. La CSI recommande que le gouvernement agisse en urgence, en prenant notamment des mesures pour renoncer publiquement à l’utilisation du travail forcé des enfants dans l’industrie cotonnière, pour affecter toutes les ressources nécessaires à la lutte contre ce phénomène, pour améliorer les normes éthiques et techniques dans l’industrie cotonnière et pour renforcer le dialogue social dans le pays.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à la communication de l’OIE dans laquelle il déclare que les allégations au sujet du travail forcé largement répandu dans l’agriculture sont infondées dans la mesure où il s’agit d’une tentative des acteurs étrangers de porter atteinte à la réputation du coton ouzbek sur le marché mondial. Le gouvernement déclare que la quasi-totalité du coton produit dans le pays est produit par des fermes privées, et que le système d’éducation, qui est bien développé, empêche l’emploi d’enfants dans le travail forcé. Le gouvernement indique en outre qu’il est de tradition que les enfants les plus âgés aident leur famille dans ces activités professionnelles et que cette pratique n’est pas interdite. S’agissant des sanctions, le gouvernement déclare que la loi sur les ajouts et amendements au code ouzbek de responsabilité administrative a été adoptée le 21 décembre 2009 et qu’elle renforce les sanctions en cas de violation de la législation du travail et de travail obligatoire de personnes de moins de 18 ans.
La commission prend note de l’indication figurant dans la publication de l’UNICEF intitulée «Risques et réalités de la traite et de l’exploitation des enfants en Asie centrale», datée du 31 mars 2010, selon laquelle la question de la mobilisation saisonnière des enfants pour la récolte du coton en Ouzbékistan est une préoccupation croissante aussi bien au niveau international que dans le pays (p. 49). La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 26 janvier 2010, s’était déclaré préoccupé par les conséquences, sur le plan de l’éducation, du travail des jeunes filles et des jeunes garçons durant la saison de récolte du coton, et qu’il avait demandé au gouvernement de garantir que la participation à cette récolte ne compromette pas le droit de ces enfants à l’éducation (CEDAW/C/UZB/CO/4, paragr. 30 et 31). La commission note en outre que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales du 7 avril 2010, a déclaré qu’il restait préoccupé par les rapports selon lesquels des enfants continuent à être employés et soumis à des conditions de travail difficiles, en particulier pour la récolte du coton. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a souligné que le gouvernement devrait veiller à ce que sa législation nationale et ses obligations internationales relatives au travail des enfants soient pleinement respectées dans la pratique (CCPR/C/UZB/CO/3, paragr. 23).
En outre, la commission note que la Commission de l’application des normes de la Conférence a conclu que, bien que différentes dispositions juridiques interdisent le travail forcé et la participation des enfants à des travaux dangereux, cette question continue de faire l’objet de graves préoccupations dans la pratique. Par conséquent, il a prié instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de garantir l’application effective de la législation nationale qui interdit le travail obligatoire et dangereux pour les enfants.
La commission prend note de la convergence des allégations et du large consensus au sein des institutions des Nations Unies, des organisations d’employeurs et de travailleurs et des ONG en ce qui concerne la poursuite de la pratique de la mobilisation des écoliers pour travailler à la récolte du coton. Elle se voit donc contrainte de se déclarer elle aussi gravement préoccupée, de même que les organes susvisés, par la poursuite de la pratique consistant à faire en sorte qu’un nombre important d’enfants de moins de 18 ans soient contraints de quitter chaque année leur établissement scolaire pour aller travailler dans les champs de coton dans des conditions dangereuses. A cet égard, la commission rappelle que, au terme de l’article 3 a) et d) de la convention, le travail forcé et le travail dangereux sont considérés comme les pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, les Etats Membres sont tenus de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer de toute urgence l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission rappelle de plus que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les Etats ayant ratifié cette dernière doivent assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. La commission se joint à la Commission sur l’application des normes en priant instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives dans une délai déterminé pour éliminer le travail forcé ou le travail dangereux des enfants de moins de 18 ans dans la production cotonnière, et ce de toute urgence. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées à l’encontre des contrevenants et que des sanctions effectives et suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour l’application des conventions de l’OIT nos 138 et 182 (PNA sur la convention no 138 et la convention no 182). La commission avait précédemment noté que le PNA sur la convention no 138 et la convention no 182 (approuvé en 2008) comprenait des mesures visant à lutter contre le travail forcé des enfants, en particulier dans le secteur agricole, et notamment: la supervision de l’interdiction d’utiliser des écoliers pour du travail forcé; le contrôle public de l’interdiction de soumettre au travail forcé les enfants vivant dans les territoires autonomes; la création d’un groupe de travail pour superviser à l’échelle locale l’interdiction de recourir au travail forcé d’écoliers pour la récolte du coton; et des mesures pour informer les exploitants agricoles sur les questions ayant trait à l’interdiction de violer la législation sur l’engagement des enfants dans les travaux agricoles. La commission avait toutefois pris note également de l’allégation de l’OIE selon laquelle il restait difficile de déterminer si l’application des mesures adoptées allait suffire pour s’attaquer à la pratique profondément enracinée du travail forcé des enfants dans les champs de coton.
La commission prend note de la déclaration de la CSI selon laquelle le PNA sur la convention no 138 et la convention no 182 devrait être amélioré. Pour que ce plan soit crédible et efficace, il faut éliminer le travail forcé des enfants, et la surveillance de ce phénomène doit être totalement indépendante. La CSI recommande l’adoption d’un plan national d’action complet reconnaissant les causes profondes de cette pratique et visant à l’éliminer.
La commission prend note du rapport détaillé soumis par le gouvernement, daté du 3 février 2010, sur la mise en œuvre du PNA sur la convention no 138 et la convention no 182. Le gouvernement indique dans ce rapport que le 3 novembre 2009 le ministère de l’Education publique et le ministère de l’Enseignement spécial supérieur et secondaire ont adopté et mis en œuvre une résolution conjointe sur «les mesures d’application de la convention sur l’âge minimum et de la convention sur les pires formes de travail des enfants dans le système d’éducation» (no 1-04/340, no 43 et no 322). Aux termes de cette résolution, les responsables des établissements d’enseignement sont personnellement responsables de la protection des élèves et de leur présence à l’école, et leurs activités de supervision et de surveillance doivent également concerner l’utilisation interdite du travail obligatoire des écoliers. La commission note également que, en février 2010, des séminaires d’information avaient déjà été tenus dans 11 provinces pour expliquer aux exploitants agricoles l’interdiction d’employer des enfants à des travaux agricoles. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement du 7 juin 2010, selon lesquelles un groupe de travail interdépartemental a été créé, et un programme approuvé, pour une surveillance sur le terrain visant à empêcher le recours au travail forcé d’écoliers durant la période de récolte du coton. Le gouvernement indique que la supervision de la législation et de la réglementation du travail (y compris l’interdiction d’employer des enfants dans des conditions de travail préjudiciables) est effectuée dans le cadre des inspections juridiques et techniques spécialement autorisées du ministère du Travail et de la Protection sociale, et par les syndicats, en application de l’article 9 du Code du travail et de la résolution gouvernementale no 9 du 19 février 2010. De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il collabore avec l’UNICEF qui met en œuvre un sous-projet intitulé «Appui à la mise en œuvre du PNA sur le travail des enfants» dans le cadre du programme de protection de l’enfant de l’UNICEF pour le pays. A cet égard, la commission note que dans sa fiche d’information publiée en 2009 et intitulée «Uzbekistan Fast Facts» (disponible en anglais uniquement sur le site Internet de l’UNICEF: www.unicef.org), l’UNICEF déclare que l’une des priorités du programme de protection de l’enfant est de faire en sorte que tous les enfants restent à l’école tout au long de l’année scolaire et ne soient pas forcés de participer à la récolte du coton. Dans un autre document figurant sur son site Internet et intitulé «La situation des femmes et des enfants en Ouzbékistan», l’UNICEF déclare que la question du travail des enfants dans le secteur du coton n’est toujours pas pleinement résolue.
Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les nombreuses mesures prises pour superviser l’engagement des écoliers dans la récolte du coton, et notamment les mesures adoptées dans le cadre du PNA sur la convention no 138 et la convention no 182, la commission note l’absence d’informations de la part du gouvernement sur les résultats concrets de cette supervision, en particulier sur le nombre d’enfants, le cas échéant, dont l’inspection du travail (ou par tout autre mécanisme national de supervision) a détecté qu’ils étaient engagés dans des travaux pour la récolte du coton. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret des différentes mesures prises pour superviser le respect de l’interdiction du recours au travail forcé des enfants dans le secteur agricole. Elle le prie instamment de renforcer les capacités de l’inspection du travail et d’élargir son champ d’intervention pour faire respecter les lois donnant effet à la convention afin de s’assurer que des enfants d’âge scolaire, dans les zones rurales et défavorisés, ne soient pas soustraits de l’école pour participer à la production et à la récolte du coton. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus à cet égard, en particulier sur le nombre et la nature des infractions détectées concernant des enfants de moins de 18 ans qui travaillent à la récolte du coton, et sur les sanctions imposées.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Travail forcé ou obligatoire dans la production du coton et travaux dangereux. La commission note que, bien que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de la législation du travail et sur l’emploi des enfants en général, il n’en fournit pas sur l’engagement des enfants dans la récolte de coton de l’automne 2010, et notamment sur leur utilisation dans des situations de travail forcé ou dangereux. Pour la commission, il semble néanmoins que cette pratique continue à prévaloir dans le pays, en particulier compte tenu du projet en cours exécuté avec l’assistance de l’UNICEF qui vise à remédier à la situation du travail des enfants dans le secteur du coton. A la lumière de l’assertion du gouvernement selon laquelle des enfants ne sont pas impliqués dans la récolte du coton, la commission considère qu’il est essentiel que des évaluateurs indépendants se voient octroyer sans restriction l’accès nécessaire pour évaluer la situation pendant la récolte du coton. A cet égard, la commission observe que la CSI, la FSE, l’UITA, l’EFFAT, la FSE:TCL et l’EURATEX estiment qu’une mission devrait être effectuée le plus tôt possible pour s’attaquer à la pratique du travail des enfants dans le secteur du coton et amorcer l’adoption de mesures pour son élimination. La commission observe également que la Commission de l’application des normes de la Conférence avait prié instamment le gouvernement d’accepter une mission d’observation tripartite de haut niveau de l’OIT ayant toute liberté de manœuvre et ayant l’accès nécessaire à tous les sites et parties impliquées, y compris aux champs de coton, pour évaluer l’application de la convention no 182. Notant que le gouvernement n’a pas encore répondu positivement à cette recommandation, la commission encourage fermement le gouvernement à accepter une mission d’observation tripartite de haut niveau de l’OIT, et exprime le ferme espoir que cette mission pourra avoir lieu dans un proche avenir.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 100e session, et à répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]